Résumé de la décision
M. A... D..., ressortissant ivoirien, a contesté des arrêtés du 21 octobre 2020 pris par la préfète de l'Allier, qui lui imposaient de quitter le territoire français sans délai, l'interdisaient de retour pour deux ans, et l'assignaient à résidence. Il a fait appel d'une ordonnance de rejet de sa demande d'annulation de ces arrêtés. La cour a rejeté sa requête, confirmant la légalité des mesures d'éloignement et des conditions d'assignation à résidence, considérant que M. D. ne remplissait pas les conditions pour un titre de séjour et que ses arguments n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Inopérance de l'exception d'illégalité : La cour a noté que l'arrêté du 29 novembre 2018, invoqué par M. D., ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020. En affirmant que "l'arrêté en litige ne reposant pas sur l'arrêté du 23 novembre 2018, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté comme inopérant," la cour a souligné la nécessité d'une action juridique basée sur des éléments pertinents à l'affaire en cours.
2. Absence de motifs humanitaires : La cour a également statué que M. D. n'avait pas démontré de motifs impérieux justifiant une admission exceptionnelle au séjour. La décision de la préfète a été considérée comme dénuée d'erreur manifeste, "la préfète de l'Allier n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'erreur manifeste en s'abstenant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour."
3. Conditions d'âge et d'exercice d'activité : À l'égard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a conclu que M. D., né en 2001, ne remplissait plus la condition d'âge stipulée dans ce texte. De plus, le caractère urgent de son départ n'a pas été affecté par ses obligations professionnelles : "M. D... étant tenu de quitter le territoire français sans délai et n'ayant aucun droit d'exercer une activité en France."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 : Cet article prévoit les cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les étrangers. La cour a précisé que M. D., bien qu'il ait séjourné en France depuis l’âge de seize ans, n’a pas invoqué de considérations humanitaires. "M. D... ne se prévaut pas de motifs impérieux constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels," ce qui confirme que la non-invocation d'arguments pertinents affaiblit la causa sua.
2. Article L. 313-15 : En ce qui concerne les conditions d'âge pour une demande de titre de séjour, la cour a observé que M. D. avait dépassé le seuil d'âge requis. "M. D..., âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, ne remplissait plus la condition d'âge requise," ce qui a conduit à la conclusion que la mesure d'éloignement n'était pas affectée par ses précédents statuts.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Se référant aux frais de justice, la cour a disputé les conclusions de M. D. relatives aux dépenses engagées, concluant que celles-ci étaient sans fondement. "Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991."
Cette décision de la cour nous éclaire sur l'application rigoureuse des textes législatifs, en particulier ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en rappelant l'importance de la motivation et des droits d’appel dans les procédures administratives.