Par un jugement n° 2003697 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. et Mmes D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2020 du préfet du Rhône leur faisant à chacun obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues en méconnaissance de leur droit d'être entendus, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elles procèdent d'un défaut d'examen particulier constitutif d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des mesures d'éloignement entraîne, par voie d'exception, l'illégalité des décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement à cette date ;
- les décisions fixant le pays de destination sont intervenues en méconnaissance de leur droit d'être entendus, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mmes D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., son épouse Mme G... E... épouse D... et leur fille Mme C... D..., ressortissants de République d'Albanie respectivement nés les 23 août 1963, 10 septembre 1965 et 12 mai 1996, sont entrés régulièrement en France le 5 novembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 28 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée. Ils relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel un magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2020 par lesquelles le préfet du Rhône leur a alors fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a imparti un délai de départ volontaire de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. En l'espèce, les mesures d'éloignement en litige, qui ne sont précédées d'aucun refus de séjour, citent notamment les dispositions alors applicables du 6° du I de l'article L. 511-1 ainsi que du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et font en particulier état du rejet en procédure accélérée par l'OFPRA des demandes d'asile présentées par les requérants. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu d'indiquer plus précisément les raisons pour lesquelles il a estimé que les intéressés ne pouvaient prétendre à un titre de séjour de plein droit. Les décisions attaquées sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été, à un moment de la procédure, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'irrégularité.
6. Toutefois, les requérants ne précisent pas, au soutien de ce moyen, quels éléments susceptibles d'influer sur le principe de leur éloignement ils auraient été ainsi privés de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient informé l'autorité préfectorale de l'état de santé d'C... D... ou des violences conjugales subies dans son pays d'origine. En conséquence, il n'est pas démontré que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants effectivement portés à sa connaissance à la date de sa décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen, doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les époux D..., leur fille âgée de 23 ans et leur A...-fils né en 2016, n'étaient présents que depuis environ six mois sur le territoire français, où ils ne justifient d'aucune intégration particulière ni d'aucune attache personnelle ou familiale. Si les requérants soutiennent ne pouvoir reconstruire une vie privée et familiale normale en Albanie en raison des risques de violences auxquels ils sont exposés de la part de l'ancien concubin d'C... D... et père de son fils B..., ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient obtenir une protection efficace de la part des autorités albanaises, alors qu'il ressort de leurs propres déclarations et pièces qu'C... a obtenu une première ordonnance de protection deux semaines après avoir signalé pour la première fois être victime de violences conjugales, qu'elle a également obtenu l'incarcération de son concubin, ainsi que, postérieurement à la libération de ce dernier, une ordonnance de protection immédiate deux jours après avoir déposé une nouvelle demande à cette fin. En se bornant à se prévaloir de rapports généraux traitant des violences conjugales en Albanie, les requérants, qui ont quitté l'Albanie quelques jours seulement après l'obtention de cette dernière ordonnance, n'établissent ni le défaut allégué de protection des autorités albanaises ni l'actualité des risques invoqués. A cet égard, aucun lien n'est démontré entre les violences et menaces évoquées et une tentative alléguée d'intrusion dont les requérants auraient été victimes à leur domicile en France. Les décisions attaquées n'ayant par ailleurs ni pour objet, ni pour effet, de séparer de sa famille le jeune B..., qui pourra poursuivre sa scolarité en Albanie, elles ne méconnaissent, par suite, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne procèdent pas davantage, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des mesures d'éloignement ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
12. D'une part, en fixant à 90 jours le délai de départ volontaire imparti à M. et Mmes D... pour quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a nécessairement tenu compte du contexte sanitaire de pandémie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
13. D'autre part, la fermeture des locaux de la préfecture et des frontières extérieures à la date des décisions attaquées ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation entachant le délai de 90 jours imparti à la famille D... pour quitter le territoire français, alors que l'autorité préfectorale pouvait raisonnablement envisager qu'il soit, dans ce délai, mis un terme aux restrictions alors en vigueur ou que l'Albanie organise le rapatriement de ses ressortissants, et qu'une prolongation supplémentaire était en tout état de cause possible.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des mesures d'éloignement ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été, à un moment de la procédure, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'un éloignement à destination de leur pays de nationalité ou mis à même de présenter des observations sur cette destination, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'irrégularité. Toutefois, dès lors qu'il ressort des propres pièces des requérants qu'C... a pu effectivement bénéficier d'une protection des autorités albanaises, les requérants ne démontrent pas que leurs observations relatives aux risques de mauvais traitements allégués en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, auraient pu avoir une influence sur la décision préfectorale fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendus doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, Mme C... D... ne démontre pas être dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités albanaises pour prévenir d'éventuelles violences de la part de son ancien concubin et réprimer, le cas échéant, la méconnaissance de l'ordonnance de protection immédiate datée du 30 octobre 2019. Aucune pièce du dossier ne vient par ailleurs étayer les allégations de M. D... et de son épouse quant aux menaces dont ils auraient eux-mêmes fait l'objet de la part du même auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... D..., Mme G... E... épouse D... et Mme C... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil des requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. F... D..., Mme G... E... épouse D... et Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme G... E... épouse D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
2
N° 20LY03652