Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 28 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est entachée de l'incompétence de son signataire et de violation de la loi.
Par mémoire enregistré le 24 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né en juin 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Par arrêtés du 28 novembre 2020, le préfet de l'Isère l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, M. B... n'ayant pas présenté de demande de titre pour l'exercice d'une activité professionnelle, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait négligé d'examiner l'incidence sur sa situation personnelle d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail ne peut qu'être écarté.
4. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portant pas sur un titre de séjour de plein droit, M. B... ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
Sur l'assignation à résidence :
6. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de la violation de la loi doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 novembre 2020 prises à son encontre par le préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 20LY03846 2