Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 16 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 et l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délai de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour de deux ans porte atteinte au respect à sa vie privée et méconnaît les circonstances humanitaires qu'il invoque.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme B..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant kosovar né en janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 9 septembre 2019, qu'il n'a pas exécutée. Par arrêtés du 16 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". M. A..., célibataire et sans charge de famille, entré en France récemment ne justifie ni de liens personnels ou familiaux ni d'une intégration particulière en France, tandis qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Albanie où il a nécessairement conservé l'essentiel de ses attaches.
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. Or, le certificat médical établi le 17 novembre 2020 faisant état de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale et l'attestation d'une clinique au Kosovo établie le 31 mai 2018 décrivent une pathologie ne répondant pas à la condition d'exceptionnelle gravité requise par les dispositions précitées. Il suit de là que les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
5. M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes notamment (...) parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
7. M. A... s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 9 septembre 2019 et ne justifie pas de circonstances particulières. Il entrait, par suite, dans les prévisions des dispositions précitées et n'est pas fondé à soutenir que la mesure méconnaîtrait les dispositions précitées.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2020 pris par le préfet de la Haute-Savoie. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 20LY03798 2