Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me G... (C... BS2A Bescou et G... associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 8 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... H..., première conseillère,
- et les observations de Me B..., avocate, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Ain, à laquelle s'est substituée la décision du 8 octobre 2019 rejetant explicitement sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
3. Il est constant que Mme A..., épouse E..., ressortissante tunisienne née en 1988, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2016, afin d'y rejoindre son époux, également de nationalité tunisienne et titulaire en France, où il vit depuis l'âge de 13 ans, d'une carte de résident valable jusqu'au 15 avril 2024. De leur mariage célébré en Tunisie en 2014, sont nés deux enfants en 2017 et 2018. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, les époux et leurs enfants entretenaient ainsi une communauté de vie depuis près de trois ans. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire français sans se conformer à la procédure de regroupement familial, Mme A..., épouse E..., est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me G..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 1905013 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Ain du 8 octobre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de Mme A... à la date du présent arrêt de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me G... une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme D... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20LY03438