Par un jugement n° 2001462 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 17 octobre 2019 du préfet de la Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A... D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, le préfet de la Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A... D....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses décisions ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses décisions étaient suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen complet de la situation de l'intéressé ;
- elles ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, M. A... D..., représenté par Me B..., avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il expose que :
- le refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de ses enfants ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour illégale et sont ainsi dépourvues de base légale ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Par une ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... D..., de nationalité marocaine, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et lui a, en conséquence, enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. M. A... D..., ressortissant marocain né en 1966, est entré en France le 30 avril 2010, en provenance d'Espagne où il disposait d'un titre de séjour expiré depuis le 9 janvier 2018, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2008 et 2010. Il est constant que la famille a depuis résidé de façon continue sur le territoire français, où est né leur troisième enfant, le 13 avril 2016. Leurs enfants ont ainsi suivi toute leur scolarité en France, l'aîné étant scolarisé en classe de sixième à la date de la décision en litige. Tant par la scolarité de leurs enfants, dont le sérieux et l'implication sont confirmés par différents directeurs d'école, que par leur investissement dans des activités bénévoles, attesté depuis 2011, la famille peut se prévaloir d'une réelle insertion, ainsi qu'en témoignent également les attestations circonstanciées et la promesse d'embauche à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée qu'ils produisent. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Loire a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... D....
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2019, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... D... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B..., avocate de M. A... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Loire est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'F... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20LY03557