Par une requête et des mémoire enregistrés le 19 juin 2019, le 16 août 2019 et le 16 juin 2020 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1800772 et la décision du 21 mars 2018 par laquelle la ministre des armées lui a attribué une indemnité de départ volontaire et l'a radié des contrôles ;
2°) de mettre à la charge de la ministre des armées le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'existence d'une discrimination ;
- la décision en litige méconnaît l'article 1er du décret 2008-368 dès lors qu'il s'est ravisé quant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ;
- la décision en litige est entachée de discrimination ;
- la procédure de départ volontaire a été mise en oeuvre afin d'éviter de recourir à un licenciement et est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il y avait des possibilités de reclassement au sein de la SETM de Clermont-Ferrand ;
- le paiement de l'indemnité de départ volontaire a été forcé et son départ lui a causé un préjudice financier important alors qu'il souhaitait prolonger son activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans ;
- le renouvellement de son mi-temps thérapeutique est illégal dès lors que l'intégralité des neuf mois de mi-temps thérapeutique a été utilisée dans une attente de poste de reclassement ; l'arrêté du 17 janvier 2017 qui prévoit sa réintégration n'a pas été appliqué et l'administration n'a pas tenu compte des recommandations faites par le médecin du travail ;
- la suppression de poste, dont il ne pouvait avoir connaissance en raison de son placement en congés de maladie, ne pouvait être prononcée alors qu'il était toujours en congé de longue maladie et n'avait pas repris à temps partiel sur la même affectation ; la suppression de son poste n'est pas justifiée, elle est discriminatoire et entachée de détournement de pouvoir.
Par mémoire enregistré le 14 avril 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel de M. B... dirigées contre les jugements n° 170217 et 1800413 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables car présentées sans le ministère d'un avocat et malgré la demande de régularisation ;
- M. B... n'avait pas à intérêt à agir à l'encontre de l'indemnité de départ volontaire qu'il a lui-même demandée et qui lui est favorable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt serait susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 16 août 2019 à l'encontre de la régularité du jugement, de tels moyens ayant été présentés après l'expiration du délai d'appel alors qu'aucun moyen se rattachant à la même cause juridique n'a été soulevé dans ce dernier délai.
M. B... a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 21 juillet 2020 et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
- le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ouvrier d'État exerçant les fonctions de responsable " marque véhicule forces spéciales " au sein de la section technique de marques à Clermont-Ferrand, a été placé en congé de longue durée du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2016 et a été réintégré dans son emploi à compter du 7 décembre 2016 à temps partiel thérapeutique jusqu'au 6 septembre 2017, puis à temps complet, à compter du 7 septembre 2017. Afin de mettre en oeuvre les mesures de restructuration des armées prescrites par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2016, onze postes ont été supprimés à Clermont-Ferrand dont celui occupé par M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par trois requêtes distinctes, d'annuler la décision du 31 août 2017 portant suppression de son poste, de l'arrêté du 18 janvier 2018 renouvelant son mi-temps thérapeutique au-delà d'un an et la décision du 21 mars 2018 lui le radiant des contrôles avec indemnité de départ volontaire. Par jugements n° 1702017, n° 1800413 et n° 1800772 lus le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... relève appel du jugement n° 1800772 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2018 de radiation des contrôles avec indemnité de départ volontaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l'omission à statuer, soulevé après l'expiration du délai d'appel, repose sur une cause juridique différente des autres moyens soulevés dans ce délai. Il n'est dès lors pas recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État (...) dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2019, aux ouvriers de l'État en fonction au ministère de la défense (...), qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du plan d'accompagnement des restructurations, M. B... a été destinataire de deux propositions de reclassement auxquelles il n'a pas donné suite et a qu'il a présenté, le 12 janvier 2018, une demande de départ volontaire à compter du 1er avril 2018 avec attribution de l'indemnité de départ instituée par les dispositions précitées. Ayant refusé les propositions de reclassement qui lui ont été adressées, il ne pouvait qu'être radié des contrôles en application du § 1.3.2.4 de l'instruction ministérielle n° 383051 du 23 février 2015. Dès lors, M. B... ne pouvait choisir qu'entre une radiation sans et une radiation avec indemnité de départ volontaire. Ses messages électroniques des 16 janvier 2018 et 8 mars 2018 n'expriment de renonciation à la demande d'indemnité qu'en ce qu'ils formulent, à titre principal, une demande de maintien en service. Cette possibilité lui étant désormais fermée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration n'a pas méconnu l'article 2 précité du décret du 21 janvier 2009 en regardant comme maintenue la demande d'indemnité de départ volontaire, dans la perspective d'une radiation qui devait être prononcée.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire s'adresse à l'ensemble des agents publics qui quittent définitivement la fonction publique de l'État en raison d'une restructuration, qu'ils soient valides ou handicapés, dès lors qu'ils en font la demande. Dès lors que M. B... a présenté une telle demande, il ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision en litige que les postes proposés dans le cadre de la procédure de reclassement étaient éloignés de son lieu de vie et incompatibles avec son statut de travailleur handicapé, qu'il existait des possibilités de reclassement au sein de la SETM de Clermont-Ferrand ou encore que son badge aurait été désactivé la veille de la prise d'effet de sa radiation des cadres.
6. En dernier lieu, dès lors que l'indemnité de départ volontaire a été allouée à M. B... conformément au but envisagées par les dispositions précitées du décret du 21 janvier 2009, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
N° 19LY02550 2