1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'État les frais de l'instance ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'État n'est pas la partie perdante, dès lors qu'il a été fait droit à une nouvelle demande de titre, distincte de celle qui était en litige ;
- subsidiairement, la somme allouée est excessive.
Par mémoire enregistré le 10 juin 2021, Me Rothdiener conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2021.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de séjour, d'autre part, de mettre à la charge de l'État les frais de l'instance, à verser à son avocat, Me Rothdiener, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance n° 2002003 du 4 mars 2021, le vice-président du tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. B... de sa demande à fin d'annulation, a, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser Me Rothdiener, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 14 avril 2021 sous le n° 21LY01226, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'État les frais de l'instance ;
2°) de rejeter les conclusions la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'État n'est pas la partie perdante, dès lors qu'il a été fait droit à une nouvelle demande de titre, distincte de celle qui était en litige ;
- subsidiairement, la somme allouée est excessive.
Par mémoire enregistré le 10 juin 2021, Me Rothdiener conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa demande mais maintient ses conclusions tendant à ce que la partie adverse prenne en charge les frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et si tel est le cas, de décider en fonction de l'équité et de la situation économique de celle-ci, s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. En pareil cas, est partie perdante, le défendeur qui accède à la demande de la partie adverse.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que si Mme et M. B... se sont désistés de leurs demandes d'annulation des refus d'admission au séjour que leur avait opposés, le 6 juillet 2020, le préfet de la Côte-d'Or consécutivement au rejet de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est en raison de la délivrance de cartes de résident faisant suite à de nouvelles demandes présentées sur le fondement distinct du 8°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ascendants de réfugié. Il suit de là que les titres délivrés en cours d'instance ne résultent pas des instances que les intéressés avaient engagées devant le tribunal et que, dans les circonstances de l'espèce, l'État ne pouvait pas être regardé comme partie perdante dans ces instances, au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 des ordonnances attaquées, le vice-président du tribunal a mis à la charge de l'État, dans chaque instance, le paiement à Me Rothdiener d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, l'article 2 de ces ordonnances doit être annulé, Me Rothdiener restant rémunéré par l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme et à M. B....
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle dans la présente instance à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée en défense au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2002002 et de l'ordonnance n° 2002003 du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Me Rothdiener percevra au titre des instances n° 2002002 et n° 2002003 le montant de l'aide juridictionnelle au visa des attestations de fin de mission. Cette aide juridictionnelle sera liquidée par la section du bureau d'aide juridictionnelle de Dijon.
Article 3 : Les conclusions présentées en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 21LY01208, N° 21LY01226