Résumé de la décision
M. B..., représenté par son avocat, a contesté un arrêté du préfet de la Drôme daté du 3 février 2021, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, tout en lui interdisant de revenir pendant un an. Il a demandé l'annulation de cette décision, l'obtention d'un titre de séjour, des dommages-intérêts pour dépenses juridiques, ainsi que la réévaluation de sa situation. La cour a rejeté les demandes de M. B..., confirmant la légalité de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La cour a rejeté l'argument d'incompétence du signataire du refus de titre de séjour, en indiquant que « la délégation étant révocable et prenant fin de plein droit, [elle] n'a pas à prévoir de terme ou d'échéance de caducité ».
2. Atteinte au droit de mener une vie familiale normale : En ce qui concerne l'argument selon lequel le refus de régularisation portait atteinte à son droit de mener une vie familiale, la cour a noté que cette relation était récente et n'avait pas été officialisée dans un contexte d'assurance d'un séjour régulier, précisant que « il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus de le régulariser porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ».
3. Obligation de quitter le territoire : La cour a écarté la légalité de l'obligation de quitter le territoire en notant qu'elle « n'ayant pas pour objet de définir un pays de destination et n'étant pas constitutive de traitement inhumain ou dégradant, [le moyen de méconnaissance de l'article 3] doit être écarté comme inopérant ».
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La question de l'incompétence liée à la délégation de signature a été tranchée sur la base de l'absence de nécessité d'un énoncé détaillé des catégories de décisions aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, ce qui établit : « aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité compétente d'énumérer les catégories de décisions que le délégataire est habilité à signer ».
2. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Les arguments avancés par M. B... concernant la méconnaissance de cette disposition ont été considérés comme non fondés, car il a simplement reproduit les textes sans apporter d'éléments concrets sur sa situation.
3. Droit à la vie familiale - Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : La cour a estimé que la relation du requérant ne justifiait pas une protection de ses droits, arguant qu’« il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus de le régulariser porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ».
4. Interdiction de retour - Article L. 511-1 : Concernant l'interdiction de retour, la cour a noté que celle-ci était en relation avec un comportement contraire au droit au séjour, exprimant que le motif humanitaire n'était pas suffisant pour faire obstacle à l'interdiction, selon le III de l’article : « le motif humanitaire tiré de la présence en France [...] n’a pas de caractère impérieux ».
En résumé, la décision repose sur l'analyse de la légitimité des refus administratifs dans le cadre de la réglementation sur le séjour des étrangers, tout en respectant les exigences conventionnelles relatives aux droits de l'homme.