1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est, dans son ensemble, entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre ne pouvait être justifié par l'absence de remise d'un nouveau certificat médical ;
- il appartient au préfet de démontrer que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée au regard de l'avis du collège médical ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par mémoire enregistré le 4 mars 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, est suffisamment précis quant à son objet et sa durée est limitée à celle de l'affectation du déléguant et du délégataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. En outre, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, l'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par son praticien ou par un praticien hospitalier. A cet effet, le préfet saisi de la demande de titre lui remet un dossier comprenant un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté, tandis qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Afin d'exécuter une injonction juridictionnelle en examen de demande de titre pour raison de santé, le préfet de la Drôme devait nécessairement tenir compte de la possible évolution de l'état de santé de l'intéressée comme de l'offre de soins au Kosovo afin de faire reposer sa décision, ainsi que les principes de légalité l'y obligent, sur les circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Il suit de là qu'il n'a pas méconnu les dispositions citées ou analysées aux points 3 et 4 en lui remettant, le 6 juin 2019, un nouveau formulaire de certificat médical à adresser au collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis, en constatant qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 après avoir relevé que Mme C... s'était abstenue de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un certificat médical dûment renseigné par un praticien.
5. En troisième lieu, le motif de rejet de la demande présentée sur le fondement sur le 11° de l'article L. 313-11 étant lié au caractère incomplet du dossier de Mme C..., les moyens tirés de l'irrégularité de l'instruction puis de l'émission de l'avis du collège médical, ou de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, pour contester le refus de régulariser son séjour, Mme C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.
7. En cinquième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre, dirigée contre la mesure d'éloignement, doit être écartée par les motifs des points 3 à 6.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 pris par le préfet de la Drôme. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
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N° 20LY00297
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