Par jugement n° 1905241 lu le 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2019 pris par le préfet de l'Isère ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise né le 22 avril 1967, déclare être entré sur le territoire français en février 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité. Le 26 juillet 2018, il a présenté un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement lu le 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 juillet 2019 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, en réponse à la demande de titre de séjour " salarié " déposée par M. A... serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. S'il ressort des pièces produites en appel que M. A... se prévaut d'une attestation médicale à destination de l'Office français de l'immigration et l'intégration complétée par un médecin du CHU de Grenoble indiquant qu'il souffre depuis mars 2019 d'une altération de son état général avec la découverte d'un diabète de type I et précisant uniquement comme suite et examens médicaux, une consultation auprès d'un endocrinologue prévue le 2 mai 2019 puis avec un chirurgien urologue le 12 décembre 2019 avec comme indication " à vie " un traitement par insuline, cette seule attestation ne démontre pas que la prise en charge médicale appropriée de M. A... ne pourrait pas avoir lieu dans son pays d'origine alors que l'intéressé, qui a présenté ultérieurement une demande de titre de séjour pour ce dernier motif, laquelle est en cours d'examen à la date de l'arrêté en litige, n'a pas fait état lors du dépôt de sa demande ou lors de son instruction d'éléments complémentaires notamment concernant son état de santé. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, si M. A... fait valoir son entrée sur le territoire français en 2016 ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle chez différents employeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français à l'âge de quarante-huit ans et n'a pas d'attaches privées et familiales en France alors que son enfant mineur et son épouse résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il a exercé une activité professionnelle, il ne l'a jamais effectué régulièrement. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article1 er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
N° 20LY00348