Le préfet soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressé, sa situation personnelle et familiale ainsi que l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que le premier juge a fait une application erronée des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que les critères mentionnés s'appliquaient cumulativement.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 janvier 2020 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français."
3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. M. B..., ressortissant albanais né le 9 novembre 1992, est entré en France le 2 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 25 janvier 2019. Une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise à son encontre par le préfet de la Drôme le 8 avril 2019. Il a également fait l'objet le 26 janvier 2020 d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par le préfet de la Savoie. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de laquelle a été édictée l'interdiction de retour en litige, a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 9 avril 2019 à la seule adresse indiquée et connue des services préfectoraux, soit le centre d'accueil des demandeurs d'asile du diaconat à Valence et que M. B... n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement dans le délai imparti. Le préfet de la Savoie était fondé, dans ces conditions, à édicter l'interdiction de retour en litige. Toutefois, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet a notamment retenu l'existence d'une mesure d'éloignement à laquelle M. B... n'a pas déféré alors que la seule mesure d'éloignement prise à son encontre est celle sur le fondement de laquelle a été édictée l'interdiction de retour contestée. Il s'est également appuyé sur le signalement dont a fait l'objet M. B... pour vol à l'étalage le 29 septembre 2018 sans pour autant estimer que cette circonstance constitue une menace à l'ordre public ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs dans ses écritures d'appel. Compte tenu de ces éléments, et alors même qu'il est constant que M. B... est entré à une date récente en France et n'y justifie d'aucun lien stable et durable, le préfet ne pouvait sans erreur d'appréciation fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... le 26 janvier 2020. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
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N°20LY00589