Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a contesté un jugement qui rejetait ses demandes d'annulation de plusieurs arrêtés du préfet de Saône-et-Loire. Ces arrêtés l'obligeaient à quitter le territoire français sans délai, fixaient l'Arménie comme destination et l'interdisaient de revenir en France pendant trois ans, tout en l'assignant à résidence. La cour, après avoir examiné le dossier et entendu les parties, a décidé de rejeter la requête de M. B..., considérant que les mesures administratives étaient légales et justifiées.
Arguments pertinents
1. Motivation du refus de titre : La cour a jugé que le refus de titre de séjour n'était pas entaché d'un défaut de motivation, précisant que l'administration n'était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant. La cour a souligné que "le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables".
2. Droits à la vie privée et familiale : La cour a aussi considéré que la mesure d’éloignement ne portait pas atteinte excessive au droit de M. B... à la vie privée et familiale, observant que sa présence en France était en grande partie irrégulière et qu’il avait des attaches en Arménie.
3. Délai de départ volontaire : La cour a rejeté l'argument de M. B... relatif au refus d’un délai de départ volontaire, affirmant qu'aucun motif impérieux ne justifiait l’octroi d’un tel délai dans le contexte de sa situation irrégulière.
4. Interdiction de retour : Enfin, la cour a estimé que l'interdiction de retour n'était pas illégale, notant que M. B... ne pouvait se prévaloir d'attaches familiales en France pour contester cette mesure.
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : La cour a appliqué les principes issus du Code des relations entre le public et l'administration, notamment :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 stipulant que "les décisions administratives sont motivées".
2. Droit à la vie privée et familiale : Concernant les droits prévus par la Convention européenne, la cour a fait référence à :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, tout en reconnaissant que ce droit peut être soumis à des restrictions.
3. Article relatif aux délais de départ : La cour a évoqué le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 II 3° d, qui précise les conditions dans lesquelles un étranger peut bénéficier d'un délai de départ, soulignant que "l’intérêt de permettre à ses enfants d’achever l’année scolaire ne constituait pas un motif impérieux".
4. Éloignement et interdiction de retour : Sur cette question, la cour a également évoqué que les décisions d'éloignement ne sont pas automatiquement contraires à la législation sur le droit de l'homme, étant donné le cadre réglementaire applicable :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10 et L. 313-14, concernant les dispositifs d’admission au séjour.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des textes légaux et des principes de droit public en matière de séjour des étrangers, confirmant la légalité des mesures prises par l'administration face à la situation de M. B....