Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2020 ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et dépourvu de base légale ;
- il est également entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait prolonger son assignation à résidence pour une quatrième fois ;
- le préfet a méconnu les prescriptions des articles L. 512-1-et L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. D... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 6 juillet 1997, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé de quarante-cinq jours la durée de la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre le 29 novembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. (...) ".
3. D'une part, M. C... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et est dépourvu de base légale dès lors que la mesure de transfert prononcée à son encontre le 25 octobre 2018 vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, a été exécutée et qu'elle ne pouvait servir de fondement au renouvellement de l'assignation à résidence édictée le 29 novembre 2019. Il ressort des pièces produites que M. C... a récupéré sa carte d'embarquement à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour un vol vers Milan le 16 janvier 2019. La " note " du Pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur, du 17 janvier 2019, dépendant de la direction centrale de la Police aux Frontières, mentionnant que l'intéressé ne s'est pas présenté à sa convocation à la préfecture ou à l'aéroport ne permet pas de mettre en doute les affirmations de ce dernier selon lesquelles il a effectivement pris l'avion vers l'Italie ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier président de la Cour d'appel de Lyon statuant par ordonnance du 29 novembre 2019 sur l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé pris le 26 novembre 2019 par le préfet de l'Isère. Toutefois, il est constant que M. C... n'est pas demeuré en Italie le temps de l'examen de sa demande d'asile et il indique lui-même dans ses écritures être revenu en France dès le 23 janvier suivant. Dans ces conditions, l'arrêté de transfert du 25 octobre 2018 portant remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ne peut être regardé comme exécuté. N'ayant pas cherché à régulariser sa situation, il a été déclaré, à bon droit, en fuite le 30 janvier 2019, prolongeant ainsi son délai de transfert à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'en suit que l'arrêté en litige, renouvelant son assignation à résidence et justifié par l'impossibilité d'assurer l'éloignement de l'intéressé, n'est entaché d'aucune erreur de fait ni dépourvu de base légale. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. D'autre part, M. C... réitère en appel, et sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait à leur soutien, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la prolongation de l'assignation à résidence et des prescriptions des articles L. 512-1 et L. 561-2-1 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 renouvelant l'assignation à résidence prononcée à son encontre. Dès lors, les conclusions qu'il présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
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N°20LY00906
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