Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 25 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Il soutient que M. B... n'est pas éligible à l'ISAE dont l'attribution en est réservée, en vertu des dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 dans leur rédaction alors applicable, aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions d'enseignant.
Par mémoire enregistré le 17 mars 2020, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable ;
- subsidiairement, la décision du 4 janvier 2018 est entachée de l'incompétence de son signataire et méconnaît les dispositions du décret du 30 août 2013 en opposant une condition non prévue, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Par ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation nationale, notamment l'article R. 222-19-3 ;
- le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;
- le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C... pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2021, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., professeur des écoles, affecté aux fonctions de directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse, a demandé au recteur de l'académie de Lyon l'allocation de l'ISAE au titre de l'année scolaire 2017/2018. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation de la décision par laquelle le recteur avait opposé un refus de versement de ladite prime à M. B... au motif qu'il n'exerçait pas de fonction d'enseignant.
2. La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui contient une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée. Par suite la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être écartée.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles (...) élémentaires. Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité (...), les enseignants du premier degré exerçant (...), dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans la rédaction alors en vigueur : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 susvisé modifiant le décret du 30 août 2013 : " Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après : 1° Section d'enseignement général et professionnel adapté (...) / L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ISAE a pour objet de rémunérer les enseignants de leur participation aux fonctions de suivi pédagogique et de liaison avec les familles, qui constituent le complément nécessaire de leurs missions d'enseignement, ce qui suppose que pour y être éligibles, ils doivent au moins partiellement exercer de telles missions. Tel n'était pas le cas de M. B... qui, au titre de l'année scolaire en litige, n'exerçait que des fonctions de direction d'établissement. Il suit de là qu'il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions citées au point 3 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige au motif que ces textes n'exigeraient une affectation effective à des fonctions d'enseignement.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B.... Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le recteur de l'académie de Lyon était tenu de prendre la décision contestée dès lors que l'intéressé ne répondait pas à la condition d'affectation, au moins partielle, dans des fonctions d'enseignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que les demandes à fins d'annulation de la décision du 4 janvier 2018 et d'injonction sous astreinte en réexamen présentées par M. B... doivent être rejetées.
7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805025 lu le 22 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
N° 19LY02940 2