Par jugement n° 1702154 lu le 17 octobre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement lu le 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ainsi que la décision du 7 juillet 2017 et de condamner l'État à lui verser une indemnité égale au montant du pécule dont il aurait dû bénéficier.
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- le refus d'agrément de sa démission et le refus du bénéfice du pécule ne sont pas justifiés par des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs et ne résultent pas d'un examen particulier de la demande ;
- la décision en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
- elle est constitutive d'une rupture d'égalité entre militaires.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables en l'absence de liaison du litige.
Par lettre du 17 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur la compétence liée du ministre pour refuser de faire droit à la demande d'agrément de la démission de M. A... avec le bénéfice du pécule, compte tenu de ce qu'au 7 juillet 2017, M. A... n'avait plus la qualité de militaire.
M. A... a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
- l'arrêté du 28 décembre 2015 fixant pour l'année 2016 le contingent des pécules prévu par l'article L. 4139-8 du code de la défense pour les officiers de carrière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2020, présentée pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., officier entré en service le 1er septembre 1998, détenait le grade de commandant et était affecté à l'état-major de la 4ème brigade d'aéro-combat depuis le 1er juillet 2016. Il a présenté sa démission avec effet au 31 août 2016 en sollicitant le bénéfice du pécule des officiers de carrière prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense. Par arrêté du 25 août 2016, le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande, puis, le 7juillet 2017, a rejeté le recours administratif préalable présenté par l'intéressé, au visa de l'avis de la commission des recours des militaires. M. A... relève appel du jugement lu le 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de condamnation de l'État à lui verser une indemnité égale au montant du pécule dont il revendique l'attribution.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : " Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension (...) peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-44 du même code : " Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné au maintien de l'état de militaire, ce qui suppose que le demandeur n'ait pas quitté les rangs à la date à laquelle il est statué sur sa demande de démission avec pécule.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa version alors applicable : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre (...) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...) ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre l'arrêté du 25 août 2016 refusant d'agréer la demande de démission avec bénéfice du pécule présentée par M. A... et la décision du 7 juillet 2017 prise sur recours administratif préalable, M. A... a présenté, le 24 octobre 2016, une demande d'agrément de sa démission sans bénéfice du pécule à compter du 1er janvier 2017 et que cette demande a été acceptée par une décision du 2 novembre 2016. Compte tenu de la cessation de l'état de militaire depuis le 1er janvier 2017, le ministre des armées était tenu, au 7 juillet 2017, de refuser de faire droit à la demande d'agrément de la démission de M. A... avec le bénéfice du pécule. Par suite, les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision en litige sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". En l'absence de demande indemnitaire devant l'administration préalablement à l'enregistrement de sa requête devant le tribunal, la demande de condamnation de l'État à verser une indemnité égale au montant du pécule est irrecevable et doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Ces dernières doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
N° 19LY04655
cm