Résumé de la décision
M. A..., agent de la police, a été révoqué par le ministre de l'intérieur à la suite d'une enquête interne révélant des abus dans l'utilisation de prérogatives du service. Après confirmation de cette sanction par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, M. A... a contesté la décision devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande. En appel, la cour a également rejeté ses conclusions, considérant que les motifs de la sanction étaient fondés et proportionnés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens en appel : La cour a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la sanction selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car il n'avait pas été invoqué en première instance. "Ce moyen, non invoqué en première instance, n'est pas recevable en cause d'appel et doit, pour ce motif, être écarté."
2. Matérialité des faits : La cour a souligné que la relaxe pénale pour extorsion de fonds n'influençait pas les motifs de la sanction disciplinaire, notamment l'utilisation abusive de prérogatives, le recours irrégulier à des informateurs et la divulgation d'informations sensibles. "La matérialité des motifs de la sanction disciplinaire litigieuse... n'est pas affectée par la relaxe prononcée au pénal."
3. Proportionnalité de la sanction : La cour a affirmé que les faits reprochés à M. A... étaient incompatibles avec l'exemplarité exigée des agents publics, justifiant ainsi la révocation comme proportionnée. "Il n'est pas dans l'intérêt du service de compromettre des moyens de puissance publique dans une opération manifestement illégale."
Interprétations et citations légales
- Légalité des sanctions disciplinaires : Le cadre juridique applicable se trouve dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 29 : "Toute faute commise par un fonctionnaire... l'expose à une sanction disciplinaire." Ce texte pose le principe fondamental selon lequel les fonctionnaires sont responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions.
- Classification des sanctions : L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise que les sanctions disciplinaires sont classées en groupes, où la révocation fait partie des sanctions les plus graves : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes... Quatrième groupe : ... la révocation."
- Éthique et exemplarité des agents publics : La révocation est justifiée dès lors que les comportements inadaptés portent atteinte à l'image et aux fonctions que doivent respecter les agents. La cour a ainsi consacré le principe d'exemplarité : "Les faits imputés à M. A... sont attentatoires à l'obligation d'exemplarité qui pèse sur tout agent public."
Cette analyse met en lumière les fondements juridiques et les critères utilisés par la cour pour évaluer la légitimité des recours contre des sanctions disciplinaires, tout en insistant sur l'indispensable exemplarité des agents publics.