Par un jugement n° 1908033 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 et un mémoire enregistré le 29 juin 2020, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1908033 du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer son dossier après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ou de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions fixées par ces dispositions et qu'il justifie par les documents produits de son identité et de son âge ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2020 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité malienne indiquant être né le 22 octobre 2000 à Kayes (Mali), qui déclare être entré en France en 2016 et a fait l'objet d'ordonnances de placement provisoire en assistance éducative du tribunal de grande instance de Gap du 21 novembre 2016 puis du tribunal pour enfants D... C... du 25 novembre 2016 ainsi que d'une ordonnance d'ouverture de tutelle du 12 décembre 2016 et d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Drôme du 1er octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ce n'est que si toutes ces conditions sont remplies qu'il lui revient de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger.
5. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, en leur premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un extrait d'acte de naissance n° 156/SP du 14 avril 2004 de la commune de Kayes et un jugement supplétif du tribunal de première instance de cette même commune du 7 avril 2004. Toutefois, le préfet de la Drôme, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondé, en se référant sur ce point à un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 juillet 2019 infirmant une ordonnance du juge des tutelles de C... du 12 septembre 2017 et ordonnant la main levée de la mesure de tutelle dont bénéficiait M. B..., sur l'expertise de ces documents effectuée le 22 mai 2017 par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières qui, après avoir constaté le type d'impression des documents, des surcharges et des modifications et les caractéristiques des tampons, a constaté que le premier document présentait les caractéristiques d'une contrefaçon et émis un avis technique défavorable sur l'authenticité du second. Dans ces conditions, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Si M. B... a produit également une carte d'identité consulaire délivrée le 12 novembre 2018 et un passeport délivré le 28 janvier 2019 le faisant apparaître comme né le 22 octobre 2000 à Diakone commune de Kayes au Mali, ces documents, qui ne constituent pas des documents d'état civil présentant une force probante particulière, comportent également, comme l'a relevé la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt, des anomalies résultant notamment d'une mention d'une année de naissance incomplète sur le passeport, au demeurant non signé par son titulaire, et alors que la carte consulaire a été délivrée sur la base des actes d'état civil analysés comme faux par les services de police. Enfin, l'extrait d'acte de naissance produit pour la première fois en appel par M. B..., qui fait référence à un autre jugement supplétif que celui mentionné dans les autres actes d'état civil produits et mentionne également une commune de naissance différente de celle indiquée sur ces mêmes actes, comporte des anomalies, résultant en particulier de mentions sans rapport avec les rubriques correspondantes et de l'absence du numéro d'identification dit " NINA " qui ne permettent pas de lui reconnaître une force probante. Dès lors, M. B..., qui ne justifie pas par des documents probants de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, M. B..., célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de son existence au Mali où résident ses parents, ainsi qu'il l'avait indiqué sur sa fiche de renseignements et où il a donc conservé des attaches familiales. Dans ces conditions, en dépit des études qu'il suit et des liens sociaux qu'il a pu nouer en France, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés en ce qu'ils sont soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
1
5
N° 20LY01601