Par un jugement n° 2000338 du 28 janvier 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000338 du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été fait droit à la demande, formulée au cours de cette audience par son conseil, de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure compte tenu de la grève générale votée par le Barreau de Lyon à compter du 6 janvier 2020 et, d'autre part, qu'elle n'a pu répondre à des mémoires produits la veille de l'audience par l'administration ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour qui est insuffisamment motivée, est intervenue sans examen particulier de sa situation, comporte une erreur concernant la date de sa demande de titre de séjour, et qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est intervenue sans examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 28 novembre 2019 en tant qu'il l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prises en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1808621, 1808626 du 25 juin 2019, qui, à la date d'enregistrement de ces conclusions devant le tribunal, avait été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 janvier 2020, dès lors que, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé (CE 7 juin 2017, n° 404480, société Margo Cinéma, tables).
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021 et non communiqué, présenté pour Mme B..., elle répond au courrier d'information des parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me Vernet, substituant Me Robin, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de nationalité arménienne née le 17 janvier 1973 à Bakou (Azerbaïdjan), est entrée irrégulièrement en France le 2 décembre 2013 avec son époux et leurs deux enfants, nés en Arménie en 1997 et 2001, en vue d'y demander l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2014. Par des décisions du 30 juin 2016, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi, dont elle a contesté la légalité par une demande rejetée par le tribunal administratif de Lyon puis par la cour. Suite à une nouvelle demande, le préfet de l'Ain, par des décisions du 12 novembre 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 25 juin 2019, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de l'Ain, après avoir réexaminé la situation de Mme B..., l'a, par un arrêté du 28 novembre 2019, obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 janvier 2020 le préfet de l'Ain l'a assignée à résidence. Mme B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " Les débats ont lieu en audience publique ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 776-22 du code de justice administrative : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. / Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier (...) Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ". Aux termes de l'article R. 776-24 du même code, relatif au déroulement de l'audience : " Après le rapport fait (...) par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-26 du code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. "
3. Il résulte de ces dispositions combinées, dans le champ desquelles entre le litige soumis par Mme B... au tribunal administratif compte tenu de l'assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre, d'une part, qu'en dérogation à la procédure juridictionnelle écrite de droit commun, l'instruction contradictoire se poursuit à l'audience et la clôture de l'instruction est prononcée à l'issue du débat oral, d'autre part, que la présence de l'avocat n'est pas une condition requise pour la tenue de l'audience. Il revient, en conséquence, à l'auxiliaire de justice désigné pour assurer la représentation de son client dans un litige que la loi soumet à des délais brefs et contraints, de faire son affaire des conséquences de son indisponibilité, quel qu'en soit le motif, réserve faite de motifs impérieux tirés des exigences du contradictoire. Il suit de là que la demande de report d'audience en raison de la participation volontaire de l'avocat désigné à un mouvement social n'a pu emporter, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, obligation pour le juge d'y faire droit. En outre, le respect du droit de grève n'étant pas au nombre des principes sanctionnés par les dispositions précitées, son invocation est dépourvue d'effet utile sur la régularité de la procédure suivie.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que l'affaire de Mme B..., dont la demande avait été enregistrée au greffe le 16 janvier 2020 et communiquée au préfet de l'Ain le 17 janvier 2020, avait été inscrite au rôle de l'audience du 21 janvier 2020 à 10 h 00, le mémoire en défense ainsi que les pièces utiles du dossier de Mme B... produits par le préfet de l'Ain, enregistrés au greffe le 20 janvier 2020, ont été communiqués au conseil du requérant, par mise à disposition sur l'application Télérecours, le jour-même à 12 h 01. Par suite, le magistrat désigné pouvait régulièrement se fonder sur ces éléments, sans être tenu de renvoyer l'affaire, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon, le 16 janvier 2020, d'une demande d'annulation des décisions du 28 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prises en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019, ledit jugement avait été annulé par un arrêt de la cour du 15 janvier 2020 qui avait entraîné la sortie de vigueur de ces décisions, qui n'avaient été prises que pour l'exécution du jugement annulé. Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 novembre 2019, présentées devant le tribunal administratif de Lyon, n'étaient, dès lors, pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a assigné Mme B... à résidence :
7. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés respectivement d'une insuffisante motivation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ain a assigné Mme B... à résidence et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'État à verser une somme à son conseil au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY01664