Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. C... et Mmes C..., représentés par Me F..., demandent à la cour, chacun pour ce qui le concerne :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées du 26 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de séjour opposé à Mme B... C... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de traitement adapté au pays d'origine ;
- les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français opposés à M. D... C... et Mme E... C... sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les fixations du pays de destination méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. et Mmes C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes C..., ressortissants albanais, seraient entrés en France en août 2014 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile en juin 2015 et en juin 2016. Ils ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... C... a également présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés du 26 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titres de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mmes C... relèvent appel du jugement rendu le 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour de Mme B... C... :
2. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucune pièce justificative probante nouvelle, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption de motifs, d'écarter ce moyen.
Sur les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français de M. D... C... et Mme E... C... :
3. Les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments probants nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
4. Les appelants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Par suite, en désignant cet État, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les motifs du point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mmes C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions prises le 16 décembre 2019 par le préfet de l'Isère. Les conclusions de leur requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mmes C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... C... et à Mme E... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
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N° 20LY01945
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