Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, et d'annuler ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il est fondé sur le motif erroné d'une fraude à la minorité lors de son premier séjour en France en 2011 et sur sa condamnation par le juge pénal, alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2019 démontre que les faits reprochés ne sont pas constitués et que l'identité qu'il revendique est son identité véritable ;
- son éloignement du territoire, le 22 mars 2014, était illégal dès lors qu'il était mineur et pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les observations de Me Fréry, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B... comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé. Par ailleurs, la circonstance que le préfet du Rhône, au sein de l'arrêté en litige, n'ait pas précisé que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2017 déclarant l'intéressé coupable d'obtention frauduleuse de documents administratifs et le condamnant à deux ans d'interdiction du territoire français, n'était pas devenu définitif compte tenu de l'appel présenté par M. B... est sans incidence sur sa légalité dès lors que la décision en litige est uniquement fondée sur l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé.
2. En deuxième lieu, et dès lors que le refus de séjour en litige a été pris suite à une demande de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'intervention, postérieurement à l'arrêté en litige, de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2019 infirmant le jugement du tribunal correctionnel du 4 décembre 2017 précité, ne vicie pas les motifs de la décision en litige.
3. En troisième lieu, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas dû, suite à une première condamnation par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 20 décembre 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français d'une durée d'une année pour recel de faux actes de naissance, être reconduit dans son pays d'origine le 22 mars 2014, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige pris sur le fondement d'une demande de titre de séjour au regard des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que même en ne tenant pas compte de la période où M. B... est retourné au Cameroun, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve dans ce dernier pays la majorité de ses attaches privées et familiales.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français date de mai 2016, deux ans après l'exécution forcée d'une première mesure d'éloignement. L'intéressé, né en 1996, qui ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et qui a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine où résident encore sa mère et son frère, n'est pas fondé à soutenir, nonobstant des efforts certains d'intégration, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY03016
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