Par requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans une délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la disproportion des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 19 avril 2021, la préfète de l'Ain, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont examiné si le refus de séjour en litige emportait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser à M. A..., ressortissant de la République de Guinée, né le 28 juillet 2001 et entré irrégulièrement en France le 26 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de l'Ain, après avoir relevé que l'intéressé a effectivement été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, que l'avis de la structure d'accueil est positif sur ses capacités d'intégration et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a toutefois estimé que ces éléments étaient insuffisants au regard des liens conservés au pays d'origine où résident le père, les frères et sœur et la belle-famille de M. A.... Il a ainsi procédé à une appréciation globale de la situation du demandeur lequel se borne à évoquer sa volonté d'intégration au regard du sérieux de sa formation sur le territoire français. Il suit de là que le préfet a pu légalement déduire, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le 26 mai 2017 et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que les décisions en litige emportent l'interruption de sa formation et notamment son contrat d'apprentissage n'est pas constitutive, compte tenu des buts poursuivis par ces mesures de police et de la possibilité pour l'intéressé de mettre en œuvre la formation suivie en France dans son pays d'origine, d'une atteinte disproportionnée.
6. En dernier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 5.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 1er octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 20LY02651 4
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