Par requête enregistrée le 7 mars 2021, Mme B... et M. B..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 14 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l'union européenne relatif aux droit de la défense et au droit d'être entendu a été méconnu ;
- les motifs opposés à Mme B... sont entachés d'erreur matérielle ;
- elles ne reposent pas sur un examen particulier de leur situation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- celle qui a été opposée à Mme B... méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que la qualité d'accompagnant de son époux fait obstacle à son éloignement ;
- les fixations du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire ;
- elles ont été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droit de la défense et au droit d'être entendu ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs exposés dans ses écritures produites en première instance.
Mme B... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les observations de Me Petit, pour Mme B... et M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les obligations de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que les arrêtés litigieux, pris suite au rejet de la demande d'asile de M. et Mme B... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et alors que les intéressés n'ont communiqué aucun élément d'information quant à leur situation personnelle à la préfète de la Loire, ne sont pas entachés d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation des appelants, que ceux-ci regardent comme leur étant favorables.
2. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision en litige, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français en litige.
4. Il suit de là qu'il appartenait à M. et Mme B..., lors de l'instruction de leur demande d'asile ou encore suite à leur rejet, de présenter, s'ils l'estimaient nécessaire, leurs observations ou des éléments relatifs à leur situation personnelle auprès de l'autorité préfectorale compétente concernant leur droit au séjour. En l'absence d'une telle démarche et alors que les intéressés n'allèguent pas en avoir été empêchés, les moyens tirés de ce que les mesures d'éloignement en litige méconnaîtraient le droit d'être entendu ou encore seraient entachées d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur dans leurs motifs ou de ce que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B... doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6. En sixième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Si Mme B... produit des certificats médicaux du 23 août et 8 octobre 2020 faisant état de troubles psychologiques et de souffrances de nature post-traumatique ainsi que de la nécessité d'un suivi médical sur le territoire national, ces seules pièces ne peuvent établir l'insuffisance de l'offre de soins dans le pays d'origine des intéressés, ni même le lien entre ce pays et la pathologie invoquée alors au demeurant que ces troubles résultent, selon les dires de Mme B..., de violences et abus commis par son frère et n'ont pas fait l'objet d'une demande de protection devant les autorités de ce pays. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à un titre de séjour en qualité d'accompagnant faisant obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement le concernant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B..., nés respectivement le 15 mars 1986 et 11 juillet 1969, de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement le 1er novembre 2019 sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs nés en 2006, 2008 et 2011, afin de déposer une demande d'asile. Ils ne disposent d'aucune attache privée, familiale ou même culturelle voire professionnelle en France. Compte tenu du caractère particulièrement récent de leur entrée sur le territoire français et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles alors que les violences subies par Mme B... E... la part d'un de ses frères, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir le bénéfice d'un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions en l'absence d'autres éléments.
Sur la fixant du pays de destination :
8. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, doivent être écartés par les motifs des points précédents.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme et M. B... soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie eu égard aux violences sexuelles commises par un frère de Mme B... à son encontre, les risques précités, relèvent de violences privées au sein du cercle familial élargi et dont il n'est pas démontré, à les supposer avérées, que l'État Albanais ne serait pas en mesure d'y mettre fin ou d'assurer la protection de l'intéressée. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Loire du 14 septembre 2020 leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
N° 21LY00714 5