Résumé de la décision
Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, la cour a décidé d'ordonner un supplément d'instruction concernant la demande de M. et Mme B... visant à annuler les décisions de refus de délivrance de titres de séjour. La cour a mis en lumière la nécessité d'examiner si Mme B... pouvait effectivement obtenir le traitement médical dont elle a besoin en Bosnie-Herzégovine, ce qui pourrait affecter la légalité du refus de son titre de séjour. La cour a prolongé le délai dont disposait le préfet du Rhône pour fournir les éléments nécessaires à cette évaluation, tout en réservant l'examen des autres moyens présentés par les requérants jusqu'à l'issue de cette instruction.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation des refus de titre de séjour : Les requérants soutiennent que les refus opposés à leur demande de titre de séjour sont insuffisamment motivés. Selon leurs allégations, le préfet n'a pas effectué un examen complet de leur situation, ce qui va à l'encontre des exigences juridiques en matière de décisions administratives.
2. Violation des dispositions légales et conventionnelles : Le refus de séjour pour Mme B... se fonde sur l'absence de respect du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au respect de la vie familiale.
3. Obligation de quitter le territoire français : Ils arguent que les obligations de quitter le territoire sont illégales car elles reposent sur des refus de séjour qui seraient eux-mêmes illégaux.
La cour note que, dans le cas de Mme B..., l'avis du collège des médecins a conclu à la nécessité d'une prise en charge médicale en France, mais que la disponibilité d'un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine doit être examinée plus en profondeur.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée de plein droit à un étranger séjournant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale que son pays d'origine ne peut pas lui offrir. La décision précise que "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale...".
2. Évaluation de la disponibilité du traitement : La cour a estimé qu'il est essentiel de vérifier si le médicament requis par Mme B... est disponible en Bosnie-Herzégovine, comme illustré par l'absence de Venlafaxin sur la liste des médicaments autorisés dans son pays d'origine. La cour réitère que "l'indisponibilité du traitement en Bosnie-Herzégovine n'est pas contestée par le préfet", ce qui souligne que cette question est centrale pour déterminer la légalité du refus opposé.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : Il protège le droit à la vie privée et familiale et insiste sur le fait que toute ingérence dans ce droit doit être justifiée par une nécessité sociale impérieuse. Dans le contexte de cette affaire, le respect de cet article peut impliquer que le refus de séjour doit être examiné à la lumière des conséquences que cela aurait sur la vie de Mme B... dans son pays d'origine.
En conclusion, cette décision met en lumière l'importance d’un examen rigoureux des situations personnelles des requérants, en particulier en ce qui concerne leurs besoins médicaux, et les obligations des autorités administratives d'assurer un traitement équitable basé sur des motivations solides et vérifiables.