Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet et le 14 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 16 du règlement UE n° 604/2013 et les points 15 à 18 de son préambule, dès lors que la France doit être l'État responsable, dès lors qu'il est dépendant de ses parents résidant régulièrement en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des critères d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2021.
Par mémoire enregistré le 30 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né en 1991 au Kosovo, déclare être entré en France le 22 février 2021 accompagné de sa femme, et de son fils. A... a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. L'examen de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées par les autorités suédoises le 10 octobre 2019. Après saisine par le préfet du Rhône des autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile de M. C..., ces dernières ont le 14 avril 2021 accepté cette demande. Le 2 juin 2021, le préfet duRhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille (...) du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée (...) ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait (...) d'une maladie grave, d'un handicap grave(...), le demandeur est dépendant de l'assistance de son père ou de sa mère (...) résidant légalement dans un des États membres (...), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et (..) ce père ou cette mère (...), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque (...) le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel (...) le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve (...) ".
3. D'une part, si le requérant, né en 1991 fait état de ce que ses parents en procédure accélérée d'examen de leur demande d'asile constituent un soutien en raison de son état médical et de la grossesse de son épouse, toutefois il n'établit pas résider dans le même département que ses parents et ne justifie pas, par les pièces médicales qu'il produit, qu'à raison d'une maladie grave, d'un handicap grave, il serait dépendant de ses parents résidant en France, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il n'est ni justifié ni même allégué par le requérant qu'il aurait, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 16, demandé par écrit à bénéficier de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de transfert des dispositions de cet article 16 doit être écarté.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des critères d'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
5. Si le requérant se prévaut de ce que ses enfants seraient privés de la présence de leurs grands-parents en raison de la décision en litige, il n'établit pas l'intensité de leurs liens alors au demeurant que les grands parents ne résident pas dans le même département. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que le moyen est inopérant en ce qui concerne le deuxième enfant à naître.
6. M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus au Kosovo dès lors que la décision de transfert a pour objet de le remettre aux autorités suédoises pour un nouvel examen de sa demande d'asile, non pas de l'éloigner à destination du Kosovo via la Suède.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
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N° 21LY02542