Par requête, enregistrée le 6 mars 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000575 du tribunal administratif de Lyon lu le 31 janvier 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, celles du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; il est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; il méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur matérielle ; il est illégal dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile il devait être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me C..., pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 3 août 1987 à Douniani Mboude (Comores), relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises à son encontre, suite à un contrôle d'identité en gare de Valence, par le préfet du Rhône, le 26 janvier 2020, portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, que le préfet du Rhône, qui a relevé que, si M. B... avait déclaré, lors d'une précédente audition par les services de police, le 4 avril 2019, vouloir demander l'asile en France puis, lors de son audition par ces mêmes services, le 22 janvier 2020, avoir effectué des démarches à cette fin avec l'aide de son conseil, il n'avait toutefois entrepris aucune démarche en ce sens auprès des services compétents, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, au regard particulièrement des démarches alléguées par ce dernier aux fins d'obtenir une protection.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... avait déclaré, lors d'une audition par les services de police, le 4 avril 2019, vouloir demander l'asile en France puis indiqué, lors de son audition par ces mêmes services, le 22 janvier 2020, avoir effectué des démarches à cette fin avec l'aide de son conseil, il n'avait, en réalité, effectué aucune démarche entre avril 2019 et le 22 janvier 2020, date de son interpellation, pour faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et pas davantage sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lors de ces auditions, sans qu'il soutienne avoir été empêché d'effectuer de telles démarches puisque, au contraire, il résulte de ses propres écritures qu'il souhaitait attendre qu'une année se soit écoulée depuis son entrée sur le territoire français afin de ne pas faire l'objet d'un transfert vers les autorités d'un autre pays, en vertu du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, étant d'abord passé par l'Espagne avant d'entrer en France. Dès lors, M. B..., qui ne peut être regardé, à la date de cette décision, comme ayant sollicité le bénéfice de l'asile ou d'une protection internationale, mais seulement affirmé avoir l'intention de le faire, ne peut revendiquer l'immunité attachée à la qualité de demandeur d'asile ou de protection et il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation à cet égard, d'une méconnaissance du droit international relatif au statut des réfugiés, des stipulations du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions alors codifiées aux articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
5. En premier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... n'avait pas sollicité, à la date de la décision en litige, le bénéfice de l'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile ni soutenir que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en cette qualité. Pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il devait être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pu se fonder sur les dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un délai de départ volontaire.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pu justifier être en possession d'un document de voyage en cours de validité. Le préfet du Rhône a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire également sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
8. Les moyens que soulève en appel M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour, tirés, d'une part, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, d'autre part, d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
9. Les moyens que soulève en appel M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, tirés, d'une part, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 20LY00966