Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2020, 12 et 15 janvier 2021, Mme C... représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 11 mars 2020 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'absence de protection de l'administration et sur son manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée compte tenu de la carence fautive de celle-ci ayant généré une situation qui a été à l'origine de son accident de service, à raison de la dégradation de ses conditions de travail suite à son accident de service et de l'absence de protection qui a conduit à la détérioration de son état de santé et à raison de la mauvaise gestion de la suite de son accident de service ;
- le harcèlement ne venait pas seulement de la directrice de l'école maternelle mais aussi de ses collègues ;
- elle a subi un préjudice moral et d'atteinte à l'image qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par mémoire enregistré le 15 décembre 2020, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- la requête de Mme C... est mal dirigée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... titulaire d'un contrat définitif en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions d'enseignante dans les classes primaires, affectée à compter du 1er septembre 2011 à l'école Saint-Joseph d'Oyonnax en qualité d'enseignante en maternelle, relève appel du jugement lu le 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à une situation de harcèlement moral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En examinant les différents faits invoqués par Mme C... à l'appui de ses assertions tendant à démontrer l'existence d'une situation de harcèlement et en écartant comme non constitué un tel agissement, les premiers juges ont nécessairement statué sur l'absence de protection de l'administration au regard de la situation de harcèlement invoquée par l'intéressée. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien- fondé de la demande :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral allégué :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié (...) à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ". En vertu de ces dispositions, les maîtres liés à l'État, qui disposent de la qualité d'agent public, peuvent lorsqu'ils s'estiment victime dans l'exercice de leurs fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, demander à être indemnisés par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation. Par suite, le recteur n'est pas fondé à soutenir que l'État ne saurait être tenu de répondre des conséquences indemnitaires de la situation dénoncée par Mme C..., sous réserve que les conditions prescrites par ces textes soient réunies au cas d'espèce.
5. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Or, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des multiples conflits qui l'ont opposée à la communauté éducative, Mme C... a manifesté de profondes divergences avec la ligne de conduite de l'établissement où elle était affectée. Les différents griefs qu'elle évoque ne sont que l'expression de l'exercice des pouvoirs de direction et d'organisation du service en réponse à son comportement. Ils ne peuvent, par suite, être regardés comme constitutifs d'une situation de harcèlement moral. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire sur ce point.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la prise en charge de l'accident de service du 8 mars 2016 :
7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que suite à l'évènement du 8 mars 2016, les arrêts maladie consécutifs de Mme C... ont été reconnus comme étant imputables au service par une décision du 29 mars 2017 avec une prise en charge de ses traitements. Par ailleurs, si Mme C... soutient que différents frais médicaux ne lui ont pas été remboursés, elle n'apporte aucune précision sur ce point ni justificatifs permettant à la cour de considérer que ces frais relèveraient des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes.
9. Il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
N° 20LY01387
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