Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D... et Mme F... épouse D... ont intenté un recours contre un jugement du tribunal administratif de Lyon, ainsi que contre des arrêtés du préfet du Rhône qui avaient refusé de leur accorder un titre de séjour et leur avaient imposé de quitter le territoire français sous 30 jours. La cour a rejeté leur requête, considérant que les motifs de leur appel n'intégraient pas d'éléments nouveaux et que les décisions contestées avaient été prises conformément à la loi.
Arguments pertinents
Les requérants ont soulevé plusieurs arguments pour contester les décisions administratives :
1. Défaut d'examen complet : Ils soutiennent que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation individuelle.
2. Inapplication de l'article L. 313-14 : Le refus de séjour serait contraire aux critères de cet article qui stipule les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires ou de santé.
3. Protection des droits de l'enfant et droit à la vie privée : Ils invoquent une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne ainsi que de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, affirmant qu'une décision imposant un départ serait contraire à leurs droits fondamentaux.
4. Erreur manifeste d’appréciation : Les requêtes déclarent également que le délai de 30 jours accordé pour quitter le territoire est déraisonnable et constitue une erreur manifeste d'appréciation.
La cour a rejeté ces arguments, affirmant que "les moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal", confirmant ainsi le jugement de première instance.
Interprétations et citations légales
La décision examine plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des principes des droits humains :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article décrit les conditions sous lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour, en se basant sur des considérations humanitaires. Dans ce contexte, la cour rejette l’argument des requérants selon lequel ces conditions n'étaient pas prises en compte.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Le 7° précise que le séjour peut être accordé sous certaines conditions propres à la situation personnelle de l'individu. La décision indique que "les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation".
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit à la vie privée et familiale. Les requérants arguent que leur expulsion violerait ce droit, mais la cour se range à la position de l'administration en affirmant qu'aucun élément concret ne justifierait cette atteinte.
4. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est évoqué, sans que cela ne modifie l’évaluation des critères d’ordre public et d’immigration pris en compte par les autorités administratives.
En somme, la cour valide l’application stricte des critères légaux concernant le séjour des étrangers, tout en reconnaissant les enjeux des droits humains sans infirmer la décision administrative sur la base de l’appréciation des faits presentés.
La cour conclut que "M. D... et Mme F... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes", validant ainsi le refus d'admission au séjour et les autres mesures contestées.