Par requête, enregistrée le 14 janvier 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2002102 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est abstenu d'examiner toute possibilité d'examiner sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par mémoire, enregistré le 26 février 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 53-1 et 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant Erythréenne né le 2 mars 1990 à Omhajer, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 août 2020, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. A... avait été identifié en Allemagne où il avait sollicité l'asile le 29 juillet 2015. Les autorités allemandes, saisies le 30 septembre 2020, sur le fondement de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 10 octobre 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. A... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. A... fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera reconduit en Erythrée où il encourt des risques pour sa vie, eu égard à la situation sanitaire et sécuritaire précaire dans son pays, à l'état de santé de son épouse et il se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux jeunes enfants nés en Allemagne et de son épouse. Toutefois, d'une part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et à supposer même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. A..., n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. D'autre part, les autorités allemandes ont également donné leur accord au transfert de Mme B..., compagne de M. A..., faisant l'objet d'une décision de transfert la concernant, et de leurs deux enfants âgés de deux et quatre ans à la date de la décision en litige, et ni la production par le requérant d'un certificat médical relatif à une maladie chronique à risque de " décompensation " nécessitant pour son épouse un traitement au long cours ni la circonstance que ses enfants n'ont jamais connu l'Erythrée ne suffisent à démontrer un obstacle au transfert de l'intéressé et de sa famille en Allemagne où ils ont vécu plusieurs années avant leur arrivée en France. Par suite, quand bien même une première demande d'asile a été rejetée par l'Allemagne, le 25 novembre 2015, le préfet n'a méconnu ni l'article 17 du règlement n° 604/2013, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le transférer vers ce pays. Il n'a pas davantage méconnu l'article 53-1 de la Constitution ni entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas à titre dérogatoire la demande d'asile de M. A....
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président, de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 21LY00129