Résumé de la décision
La société Combronde Logistique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de modifier la portée d'une expertise ordonnée précédemment. Par une ordonnance datée du 17 octobre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. La société a alors formé un appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille pour annuler cette ordonnance et obtenir la modification souhaitée. La Cour a confirmé le rejet de la demande, en considérant que la requête était forclose en raison du non-respect du délai imparti pour solliciter une modification de l'expertise.
Arguments pertinents
Les éléments clés de la décision se concentrent sur :
1. Délai de forclusion : La Cour souligne que le délai de deux mois pour demander une modification de l'expertise, tel que prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative, avait expiré avant la demande de la société. En effet, la première réunion d'expertise ayant eu lieu le 20 avril 2016, toute demande de modification devait être faite au plus tard le 20 juin 2016. Ainsi, la Cour déclare : « ...lors de l'enregistrement, le 14 septembre 2016, de la demande de la société Combronde Logistique, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la première réunion d'expertise... ».
2. Absence d'exception à la règle : Aucun élément du dossier ne permet de déroger à cette règle de forclusion, et bien que les faits révélés après la première réunion puissent justifier une modification, cela ne change pas la nécessité de respecter le délai légal : « ...aucune exception n'est prévue à l'application du délai de deux mois... ».
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi est centrale dans l'analyse de cette décision :
- Délai imparti pour modification : L'article R. 532-3 du code de justice administrative stipule que « le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise... » Cette disposition impose un cadre strict à respecter, sans possibilité de retours en arrière pour des faits révélés ultérieurement.
- Initiative de l'expert : La Cour relève que, même après l'expiration du délai, l'expert peut solliciter une modification de sa mission, ce qui montre que la demande de la société était de nature non fondée, car soumise après le délai. Il est précisé que : « ...l'expiration ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que l'expert prenne... l'initiative de solliciter une modification... ».
En conclusion, la décision réaffirme l'importance des délais dans les procédures administratives, soulignant que même des faits nouveaux ne justifient pas la non-observance de procédures établies.