Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 janvier 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête introduite devant le tribunal administratif de Nice était recevable dès lors que la notification par voie postale a été effectuée à une adresse erronée, et que la remise en mains propres de l'arrêté contesté le 3 janvier 2020 ne valait pas notification ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de son édiction, elle était en situation régulière sur le territoire ;
- le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur d'appréciation en l'ayant analysée comme une première demande de titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement ;
- en l'absence de condamnation récente, elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- le renouvellement de son titre de séjour aurait dû être de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente plus une menace pour l'ordre public, et qu'elle a obtenu un titre de séjour après les refus d'admission au séjour qui lui avaient été opposés entre 2010 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme C..., ressortissante Cap-verdienne, de quitter le territoire sans délai par un arrêté du 3 octobre 2019. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir introduit sa requête dans le délai de quarante-huit heures prévu par le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Dès lors, les conditions de notification par voie postale de l'arrêté litigieux à Mme C... n'ont pu faire courir aucun délai et sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de sa requête de première instance.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est rendue le 3 janvier 2020 à la préfecture pour un rendez-vous, au cours duquel une copie de l'arrêté contesté lui a été remise. Si un agent lui a indiqué, oralement, que la remise de cette copie ne valait pas notification et que les délais de recours étaient expirés, et si la mention manuscrite " copie remise le 03/01/2020 pour information -ne vaut pas notification ", figure sur l'arrêté, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur le point de départ du délai de recours, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté lui a été remis en mains propres le 3 janvier 2020, ainsi qu'en atteste la signature portée par Mme C... sur la décision, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures a commencé à courir le 3 janvier 2020, et que la requête de Mme C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 janvier 2020, était tardive, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 3ème chambre de ce tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2020.
N° 20MA004822