Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, Mme E... C...veuveD..., représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2016 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance.
Elle soutient que :
- l'ordonnance la prive d'un procès équitable ;
- le rapport du collège d'experts est insuffisant et en contradiction avec le rapport du 11 mai 2015 ;
- l'ordonnance se prononce sur le fond ;
- elle ne peut se prononcer sur les causes du décès de son mari.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, s'en remet à la sagesse de la cour et demande une extension de la mission d'expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2016, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la recevabilité de la requête au regard du délai de recours doit être vérifiée ;
- l'expertise ne peut porter que sur le préjudice personnel de MmeC... ;
- le rapport du collège d'experts rend la mesure sollicitée inutile.
Un mémoire, enregistré le 22 mai 2017, a été présenté pour Mme C...veuveD... ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'ordonnance dont il est fait appel a été régulièrement notifiée à MmeC... ; que, par suite, la requête ne peut être regardée comme tardive au regard du délai d'appel de quinze jours fixé par l'article R. 533-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que les contradictions contenues dans les rapports d'expertise produits, notamment quant à l'origine nosocomiale des infections dont M. D...a été victime, et alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune analyse bactériologique n'a été effectuée par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence avant que plusieurs interventions chirurgicales ne soient réalisées sur le patient en décembre 2012, confèrent un caractère utile à la mesure d'instruction sollicitée ; que les éléments de missions demandés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui concernent plus précisément l'entretien des salles opératoires, présentent également un caractère utile eu égard aux infections dont le patient a été atteint ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1602569 du 31 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. A...H..., chirurgien orthopédique, demeurant au..., est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur M. B...D...lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M.D... ;
2°) décrire l'état de santé de M. D...et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. D...ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur les traitements, interventions et soins prodigués au regard notamment des données acquises de la science ; donner en particulier son avis sur la pertinence des diagnostics ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D...et des complications dont il a souffert ;
4°) décrire le protocole de préparation des patients en vigueur dans le centre hospitalier d'Aix-en-Provence lors de l'admission de M. D...et des opérations qu'il y a subies, le calendrier d'occupation des salles où a été opéré ce dernier, le protocole d'entretien de ces salles entre deux interventions et en fin de programme opératoire, le plan de ces salles, ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales, les résultats des prélèvements bactériologiques effectuées dans les salles où a été opéré M. D...l'année des interventions ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. D...a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer l'ampleur de la chance perdue par M. D...du fait d'une infection nosocomiale de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'au décès.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 4: Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...C...veuveD..., au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Réunion des assureurs maladie et à M. A...H..., expert.
Fait à Marseille, le 2 juin 2017
2
N° 16MA03939