Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B...A..., Mme C...F..., M. G...E..., M. I...H... et M. D...J..., regroupés sous la dénomination "groupe Le Grau du Roi Naturellement", demandent à la Cour d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes ainsi qu'un arrêté du maire de la commune du Grau du Roi accordant un permis de construire à la SCI La Palmeraie. Leur requête est rejetée par la Cour en raison d'une irrecevabilité manifestement constatée. La Cour a estimé que les requérants n'avaient pas respecté les formalités de notification exigées par le Code de l'urbanisme, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur demande.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs arguments juridiques clés :
1. Irrecevabilité de la requête : La Cour souligne que la requête de M. A... et autres est manifestement irrecevable, car les formalités de notification, nécessaires selon l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées.
Citation pertinente : "La demande [...] qui [...] tend à l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 2017 [...] entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme".
2. Rappel des obligations de notification: En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours doit notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, sous peine d'irrecevabilité. La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.
Citation pertinente : "L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation".
3. Non-régularisation dans le délai imparti : Malgré la demande de la Cour, M. A... n'a pas fourni les justificatifs requis dans le délai imparti, ce qui a conduit à la décision de rejet.
Citation pertinente : "M. A... et autres n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti".
Interprétations et citations légales
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans obligation de régularisation dans certains cas. Cela souligne l'importance de respecter les formalités exigées, en particulier en matière d'urbanisme où les délais et notifications sont strictement réglementés.
Citation : "Les présidents (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables [...]".
2. L'article R. 612-1 du même code précise que la juridiction ne peut rejeter une requête pour irrecevabilité sans avoir invité les parties à la régulariser, à moins que cette irrecevabilité ne soit claire. Dans cette affaire, la régularisation n’a pas été effectuée, par conséquent, la Cour a pu statuer rapidement.
Citation : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser".
3. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en détail sur les exigences de notification, qui doivent être respectées pour que tout recours soit valide. Cela met en lumière l'importance des obligations procédurales dans les contentieux en matière d'urbanisme, un domaine particulièrement sensible où les intérêts publics et privés se rencontrent.
Citation : "La notification du recours à l'auteur de la décision [...] doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
En conclusion, la décision rendue par la Cour met en relief l'importance critique des formalités de notification dans les procédures relatives au droit de l'urbanisme. L'irrecevabilité a été clairement justifiée par le non-respect des délais et des exigences réglementaires imposées par la loi.