Résumé de la décision
Mme C... D... épouse B..., de nationalité algérienne, a contesté l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui refusait le renouvellement de son certificat de résidence en tant que conjointe d'un ressortissant français, en lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Elle a soutenu que cet arrêté était illégal car elle remplissait les conditions de l'accord franco-algérien et que la prise en compte des procès-verbaux de la police aux frontières violait le principe de présomption d'innocence. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, considérant que les éléments fournis par le préfet justifiaient le refus de renouvellement.
Arguments pertinents
1. Conditions de l'accord franco-algérien : Le tribunal a rappelé que, selon l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le renouvellement du certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Le préfet a fondé son refus sur des éléments indiquant l'absence de cette communauté de vie, notamment des déclarations de Mme D... sur la nature de son mariage.
2. Présomption d'innocence : Le tribunal a statué que le principe de présomption d'innocence ne s'opposait pas à l'utilisation des procès-verbaux de la police aux frontières pour justifier le refus de renouvellement. Il a souligné que ces éléments, même s'ils peuvent fonder une action répressive, étaient pertinents pour l'évaluation de la situation administrative de Mme D....
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6 de l'accord stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens mariés à des Français, sous certaines conditions. En particulier, l'article 6-2 précise que "le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux". Cette condition a été interprétée comme nécessitant des preuves tangibles de la vie commune, ce qui n'a pas été démontré par Mme D....
2. Code de justice administrative : Selon l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme D... ne reposait sur aucun fondement juridique solide, en raison des éléments fournis par le préfet.
3. Présomption d'innocence : Le tribunal a précisé que "le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle" à l'utilisation des éléments de preuve administratifs dans le cadre de l'évaluation des demandes de titre de séjour. Cela souligne une distinction entre les procédures pénales et administratives, où les critères de preuve peuvent différer.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une interprétation stricte des conditions de l'accord franco-algérien et sur l'application des principes de droit administratif, en tenant compte des éléments de preuve fournis par les autorités compétentes.