3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... B..., né le 1er septembre 1979, de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement du 5 février 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C... E..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Cet arrêté précise que cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. E... à signer l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement, M. A... B... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A ce titre, si M. A... B... fait valoir que la société ISO France a signé, le 25 septembre 2018, postérieurement à l'arrêté attaqué, une demande d'autorisation de travail pour un emploi en CDI en qualité d'ouvrier d'exécution, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, suffisante, en l'absence d'autres éléments, pour justifier d'une intégration dans la société française à la date de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2019.
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N° 19MA02081