Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
A... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a subordonné la délivrance du titre portant la mention " salarié " à l'obtention d'un visa long séjour ;
- A... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
Sur le refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est dépourvue de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le refus de titre de séjour en qualité de salariée :
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de droit au motif que le préfet a subordonné la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à l'obtention d'un visa long séjour, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a suivi une formation en vue d'une préparation à la vie professionnelle du 9 décembre 2019 au 12 février 2020 et que la société Ox'Hygiène souhaite déposer une demande d'autorisation de travail afin de pouvoir l'embaucher en qualité d'agent d'entretien sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, alors notamment que Mme C... est dépourvue de qualification particulière et ne justifie que d'une très faible expérience pour l'emploi auquel A... postule, en refusant dans ces circonstances de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, le préfet de l'Hérault n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, dès lors qu'il fait état de ce qu'elle est divorcée et réside en France avec ses trois enfants, qu'une partie de sa famille réside encore en Algérie et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C... est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2017, accompagnée de ses trois enfants. A... peut se prévaloir de signes d'intégration antérieurs à la décision attaquée en faisant état d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, de plusieurs formations dans l'apprentissage du français et d'un engagement associatif au sein des associations " Femmes du soleil " et " Sel de Sète ". En revanche, si A... invoque des violences conjugales en Algérie infligées par son mari, il ressort des pièces du dossier qu'elle a divorcé par consentement mutuel le 21 mai 2016 et que la garde de ses enfants lui a été exclusivement accordée. Sa fille majeure a fait l'objet d'un refus de séjour antérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses deux sœurs résident en Algérie. Ainsi, il n'apparaît pas que Mme C... ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Algérie, où A... a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Compte tenu de tout ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C..., doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me Cisse.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2021.
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N° 21MA04058