Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme A..., de nationalité turque, ont formé appel contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône. Ces arrêtés leur refusaient la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La Cour a rejeté la requête d'appel le 3 mars 2022, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a confirmé les motifs retenus par le tribunal de première instance.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveaux arguments : La Cour a souligné que les requérants n’apportaient aucun élément distinct de ceux déjà examinés par le tribunal. Ainsi, ils n'ont pas réussi à prouver que les décisions attaquées méconnaissaient les normes juridiques invoquées.
> "les requérants ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation."
2. Rejet de la demande : La Cour a appliqué le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
> "la requête d'appel de M. et Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement..."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article donne aux présidents des formations de jugement la faculté de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a interprété cet article comme une base légale adéquate pour rejeter la demande des requérants, faute de nouveaux éléments.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
2. Convention européenne des droits de l'homme et Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Bien que les requérants aient invoqué la méconnaissance de ces conventions, la Cour a estimé que les arguments n'étaient pas justifiés par des éléments factuels nouveaux pour réexaminer les décisions contestées.
> "les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de présenter des éléments nouveaux ou distincts lors d'un recours en appel, ainsi que l'application stricte des dispositions du code de justice administrative pour éviter des abus de procédures.