Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00229 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 14 janvier et 8 février 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreur de fait s'agissant de sa présence en France ;
- la décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission de titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- la décision est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 15 mai 1971 à Berkane (Maroc), de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à ce que le juge administratif enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la régularité du jugement :
2. En jugeant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la demande et de la situation de M. A..., le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés de ce que la décision serait illégale en ce qu'elle serait entachée d'erreur de fait s'agissant de sa présence en France, de ce qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission de titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation par le préfet, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle serait contraire à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, de ce qu'elle serait contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de ce que la décision serait illégale en l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation et de ce qu'elle serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, M. A... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les pièces produites en appel, soit un justificatif de PassNavigo de 2006, des attestations de membres de sa famille, un contrat avec le crédit agricole, une copie du passeport avec visa de son père, des avis d'impôt 2017 et 2018, divers courriers du département relatifs à l'aide financière, des photographies prises en 2004 et un courrier pour un rendez-vous médical ne sont pas suffisantes, sans plus d'éléments, pour justifier de ce qu'il a transféré en France ses centres d'intérêt privés et familiaux. Enfin, la circonstance que des membres de sa famille résident en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et à Me B....
Fait à Marseille, le 3 avril 2019.
Le président de la 1ère chambre,
signé
A. POUJADE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 19MA00229