Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020 sous le n° 20MA01139, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, lui-même et son employeur n'étaient pas tenus de fournir un contrat de travail, le préfet étant l'autorité compétente pour instruire directement sa demande ; le préfet a, en outre, ajouté des conditions non prévues par les textes en fondant son refus sur l'absence de la copie du contrat de travail, l'absence de justification de recherche d'un salarié pour l'emploi proposé et l'absence de garantie par l'employeur quant à ses qualification et expérience professionnelles ;
- en outre, l'arrêté est entaché d'erreur de fait car, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son employeur avait transmis le contrat de travail à la DIRECCTE ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il a pourtant citée dans les visas de son arrêté ;
- en lui opposant une motivation stéréotypée sans procéder à l'examen particulier de sa situation, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il démontre être présent en France depuis plus de cinq ans, où il est bien inséré et où est établi l'un de ses frères ; il remplit donc les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, de sorte que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant une autorisation de travail et un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
3. Le tribunal a exactement répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de son insuffisante motivation en toutes ses dispositions. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. C'est à bon droit que, après avoir régulièrement substitué aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenues à tort par le préfet, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur de droit entachant les motifs du refus d'autorisation de travail en ce qui concerne l'absence de production d'un contrat de travail, de justifications de recherche d'emploi et de garantie de qualification et d'expérience professionnelle.
5. En se bornant à produire en appel le certificat de dépôt d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un courrier que son employeur aurait adressé à la DIRECCTE, sans produire ni ce courrier lui-même, ni l'accusé de réception, M. B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a retenu, de manière d'ailleurs surabondante, que n'avaient pas été transmises à la DIRECCTE les justifications requises en ce qui concerne les demandes d'emploi effectuées par son employeur pour écarter les moyens tirés de l'absence de saisine de la DIRECCTE et de l'erreur de fait entachant les motifs de classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail. Il sera à cet égard rappelé, à toutes fins utiles, que si le préfet demeure l'autorité compétente pour instruire les demandes d'autorisation de travail présentées dans le cadre d'une demande de régularisation à titre exceptionnel, il lui est toujours loisible de demander aux services déconcentrés de l'emploi placés sous son autorité d'instruire une telle demande.
6. M. B..., célibataire sans charge de famille, qui persiste à soutenir qu'il réside habituellement en France où il se serait établi au mois de septembre 2014 alors qu'il était âgé de 45 ans, n'apporte pas d'élément nouveau ou déterminant par rapport à ceux produits en première instance pour démontrer que, comme il le soutenait alors et persiste à le soutenir en appel, l'arrêté contesté porte, en toutes ses dispositions, une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Enfin, M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance, que l'ensemble des décisions du préfet de Vaucluse seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 3 juin 2020.
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N° 20MA01139
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