Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant le délai d'instruction un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas fait un examen sérieux et personnel de sa situation ;
- le préfet était tenu de se prononcer sur la situation de l'emploi dès lors qu'il avait sollicité l'avis de la DIRRECTE ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire, dès lors que le préfet a sollicité l'avis de la DIRRECTE ;
- l'avis de la DIRRECTE aurait dû lui être communiqué avant l'intervention de la décision attaquée en violation des articles L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait au regard de l'article L. 313-14 dans la mesure où il a justifié d'une durée significative de travail ;
- en se fondant sur l'avis de la DIRRECTE, le préfet a retenu des faits qui ne correspondent pas à sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet s'est fondé sur une présentation inexacte de sa situation alors qu'il justifiait de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait dû accorder une prolongation du délai ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant philippin né le 10 avril 1983, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Marseille,
M. A... faisait valoir que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont répondu à cette argumentation en jugeant que " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ". Audit point 13, le tribunal a jugé que " si M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 5 ans à la date de la décision en litige et que son épouse réside également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse y séjourne de façon irrégulière et que leur fils unique, encore mineur, réside aux Philippines, pays où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, les différentes pièces versées au dossier telles que les mandats CESU relatant une activité professionnelle depuis 2015, des avis d'imposition, les différentes factures relatives à son logement ou bien les attestations de proches ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière au sein de la société française. ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient ainsi insuffisamment motivé leur jugement. La circonstance que M. A... conteste que les moyens précités soient écartés pour les mêmes motifs que ceux qui justifient qu'ils soient écartés à l'encontre de la décision de refus de séjour, est sans incidence sur la régularité du jugement et intéresse son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte des formules stéréotypées et qu'il ne pouvait notamment se fonder sur le seul avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sans se prononcer en droit et en fait sur sa situation. Toutefois, la décision attaquée qui énumère les textes applicables, en particulier l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nature de l'emploi au titre duquel M. A... sollicite sa régularisation, l'avis de la DIRRECTE lequel indique " l'activité salariée antérieure est insuffisante " et enfin énonce le motif de refus de régularisation à savoir que " l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée ". Ainsi, la décision attaquée comporte une motivation suffisante sur le point contesté en appel. Pour le surplus, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé pour les motifs énoncés à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement. En outre, compte tenu des précisions contenues dans cet arrêté quant à la situation administrative, professionnelle et personnelle de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas fait un examen sérieux et personnalisé de sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
7. La procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, M. A... ne peut utilement les invoquer à l'encontre d'une décision rejetant sa demande de titre de séjour. La circonstance que le préfet se soit fondé sur l'avis de la DIRECCTE n'est pas de nature à remettre en cause la nature de la décision attaquée, prise à la suite de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, le droit à communication des documents achevés, y compris les avis adressés à l'autorité compétente pour statuer sur une demande, prévu à l'article L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, est subordonné à une demande des intéressés. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ou la DIRRECTE n'ont pas spontanément communiqué l'avis émis par cette direction à M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
10. Tout d'abord, aucune disposition applicable n'imposait au préfet de se prononcer sur la situation de l'emploi dans le secteur d'activité de M. A..., alors, au demeurant, que l'avis défavorable de la DIRRECTE n'est pas fondé sur un tel motif.
11. Ensuite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 10 de son jugement, saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'examiner successivement si une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'intéressé à raisons de considérations humanitaires ou exceptionnelles et à défaut, une carte de séjour en qualité de salarié.
12. S'agissant de la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 13 de leur jugement.
13. S'agissant de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, M. A... produit des attestations d'emploi de trois employeurs depuis mars 2015, mars 2017 et février 2016, des bulletins de salaires, une attestation d'emploi dans son pays d'origine, et une promesse d'embauche de la société Marseille 4 Rent gestion, ainsi qu'une pièce présentée comme une " lettre de motivation " de l'employeur, qui ne comporte aucun élément permettant d'identifier son émetteur et est rédigée dans des termes stéréotypés, sans mentionner le nom de M. A.... Si l'intéressé exerce la même activité à temps partiel d'employé à domicile auprès de différents employeurs depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de ses avis d'imposition, qu'elle lui a procuré des ressources correspondant à un emploi à temps plein. Dans ces conditions, la circonstance que la DIRRECTE ait estimé que l'activité salariée antérieure de l'intéressé était insuffisante bien qu'elle ait été relativement ancienne et continue sur le territoire, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait commis une erreur de fait, non plus que le préfet des Bouches-du-Rhône en se référant à cet avis. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, alors même que M. A... disposait d'une perspective d'emploi à temps plein, estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, M. A... ne saurait utilement invoquer les éléments énumérés par la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte que des orientations générales non impératives.
14. En cinquième lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 15 et 16 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
15. Pour écarter les moyens tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation les premiers juges se sont référés à la motivation qu'ils avaient retenue pour les mêmes moyens soulevés à l'égard de la décision de refus de titre de séjour. La durée de résidence de l'intéressé de six ans en France, la circonstance que son épouse soit également en situation irrégulière et le fait que leur fils réside aux Philippines sont de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire faite à M. A..., ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'il soutient. Il y a lieu d'observer, en outre, que rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans le pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A..., tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance le requérant reprend purement et simplement l'argumentation qu'il leur avait soumise et n'établit ni même n'allègue en appel qu'il aurait demandé qu'un délai plus long que le délai de droit commun de trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 24 de son jugement.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "
19. En se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la durée de son séjour de six ans en France à la date de la décision attaquée, et des circonstances qu'il réside habituellement en France où il exerce une activité professionnelle pour trois employeurs, le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit, n'allègue pas avoir demandé qu'une durée plus longue lui soit octroyée, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B... .
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2021.
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N°21MA01116