Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines direction Orange Sud Est de la société Orange a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors que le changement d'affectation dont elle a fait l'objet le 24 octobre 2017, motivé par les faits qui lui sont reprochés, constituait une sanction disciplinaire déguisée ;
- l'enquête disciplinaire n'était pas impartiale et a été menée en violation des droits de la défense ;
- elle n'a pas eu accès à la procédure disciplinaire complète ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- aucun fait fautif ne peut lui être reproché ;
- la légalité de la sanction devra être appréciée au vu des appréciations élogieuses sur sa manière de servir ;
- la décision constitue une discrimination en raison de son engagement syndical, et elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la somme de 1 200 euros mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement disproportionnée et méconnaît le principe général du droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., recrutée le 4 octobre 1983 par France Télécom, a été affectée au poste de chargée d'affaires dans le domaine " dépose environnementale " au sein de la société Orange par une décision du 24 octobre 2017. Par une décision du 25 septembre 2018, la directrice des ressources humaines direction Orange Sud Est de la société Orange a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis. Par jugement du 3 août 2020 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 septembre 2018.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la sanction disciplinaire :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, et du défaut de motivation de cette décision en fait et en droit, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui y ont exactement répondu aux points 2 à 5 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, Mme C... se prévaut en appel de ce qu'elle n'aurait pas eu accès à la procédure intentée à son égard depuis le 21 septembre 2017 dans son ensemble. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure disciplinaire d'irrégularité dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle n'aurait pas eu accès, en particulier en consultant son dossier, à l'ensemble des griefs formulés à son encontre. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, pour prendre la sanction litigieuse, la société Orange s'est fondée sur les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête interne. Ces témoignages sont précis et concordants et en l'absence d'éléments contraires, suffisamment probants quand bien même ils ont été anonymisés à la demande des témoins, dont certains ont rapporté des faits pouvant s'apparenter à des actes d'intimidation ou de menace de la part de Mme C.... Au demeurant, il y a lieu d'observer, s'agissant de l'injure proférée publiquement le 29 juillet 2017, qui constitue l'un des deux motifs retenus à son encontre par la décision attaquée, que le rapport d'enquête précise qu'elle l'aurait été devant " l'ensemble de l'équipe ". La société Orange n'était pas tenue " de confronter les témoins " pourvu que, comme en l'espèce, l'agent poursuivi ait été mis en mesure de connaître les griefs relevés à son encontre et de disposer de précisions suffisantes pour pouvoir les discuter utilement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête interne, à laquelle Mme C... a d'ailleurs refusé de prêter son concours, manquerait d'impartialité ou aurait été menée en violation des droits de la défense.
6. En quatrième lieu, Mme C... soutient que la décision du 24 octobre 2017, l'affectant au poste de chargée d'affaires dans le domaine " dépose environnementale " constitue une sanction et qu'ainsi, l'exclusion temporaire pour 15 jours avec sursis prononcée à son encontre le 25 septembre 2018 méconnaît le principe non bis in idem. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le syndicat CGT a exercé son droit d'alerte par courriel du 8 août 2016 pour le compte de Mme C..., laquelle avait été placée, à cette date, en arrêt maladie pour " burn out ". Elle a ensuite été à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016 pour " souffrance au travail ". Sa situation nécessitait alors une redéfinition de ses conditions de travail, ainsi que le préconisait le médecin du travail dans les fiches d'aptitude des 11 août et 4 octobre 2016. Cependant, il apparaît qu'aucune des mesures prises ou envisagées par la société Orange jusqu'à l'été 2017, en particulier la réduction de la charge de travail de Mme C... dont elle contestait le principe même et une proposition de changement d'affectation pour occuper un poste de chargée d'affaires dans le service relation qualité fournisseurs, ne lui ont paru " valable[s] ou acceptable[s] " ainsi qu'elle l'a indiqué au directeur des ressources humaines dans un message du 9 août 2017. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de l'été 2017, les relations entre Mme C... et les collègues de son service ont été marquées par de vives tensions auxquelles celle-ci, à tout le moins, n'était pas étrangère. Dans ces circonstances, il appartenait à la société Orange, d'exercer le pouvoir unilatéral dont elle est investie en sa qualité d'employeur, en prenant, d'une part, les mesures propres à tenir compte du retentissement de l'activité professionnelle de l'intéressée sur son état de santé et, d'autre part, de nature à apaiser les tensions apparues dans le service où elle était affectée, alors même que Mme C... n'aurait pas donné son accord aux mesures envisagées. Compte tenu de ce qui précède, le changement d'affectation de Mme C... décidé le 24 octobre 2017 ne constitue pas une sanction mais une mesure d'organisation prise dans l'intérêt du service, d'ailleurs de manière pertinente puisqu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée donne satisfaction dans ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de chargée d'affaires dans le domaine " dépose environnementale " aurait porté atteinte à sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que ce changement d'affectation litigieux ne constitue pas une sanction déguisée et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem ", dirigé contre la décision du 25 septembre 2018, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au vu des éléments non sérieusement contestés de l'enquête interne, que la matérialité des faits pour lesquels Mme C... a fait l'objet de la sanction disciplinaire en litige était établie. Aucune des pièces produites en appel par Mme C..., qui comporte notamment un courriel du 9 août 2017 par lequel elle alerte le directeur des ressources humaines sur sa situation, ne permet, pas plus qu'en première instance, de considérer que la décision contestée serait entachée d'une erreur sur la matérialité des faits.
9. En sixième lieu, des propos malveillants et des comportements pouvant s'apparenter à des actes d'intimidation, présentent un caractère fautif. La circonstance que Mme C... donne satisfaction dans les fonctions qui lui ont été confiées à la suite de son changement d'affectation est sans incidence sur la qualification des faits qui lui sont reprochés. En outre, si en soutenant que la légalité de la sanction devra être appréciée au vu des appréciations élogieuses portée sur sa manière de servir, Mme C... a entendu invoquer le caractère disproportionné de la sanction, il apparaît que cette sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours est intégralement assortie du sursis. Ainsi, elle tient nécessairement compte de l'amélioration de son comportement et de sa manière de servir à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, la sanction litigieuse ne présente pas un caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par l'intéressée relatifs à des difficultés alléguées, rencontrées avec le directeur d'unité à compter de 2015, date de son engagement syndical, notamment en matière de conditions de travail, de formation et d'avancement, aient un rapport quelconque avec les fautes qu'elle a commises. Ainsi, elle n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que la sanction litigieuse, prise après un avis favorable rendu à l'unanimité par la commission administrative paritaire, relèverait d'une quelconque discrimination à son encontre en raison de son engagement syndical. Pour les mêmes motifs, cette sanction n'est pas davantage entachée de détournement de pouvoir.
Sur la somme mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Mme C..., dont la requête a été rejetée en première instance, avait la qualité de partie perdante. La somme de 1 200 euros mise à sa charge présente un caractère modéré. Dès lors, Mme C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis ladite somme à sa charge, ni que cette circonstance porte atteinte au principe général du droit au recours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera transmise à la société Orange.
Fait à Marseille, le 4 mars 2021.
N° 20MA032512