Par un jugement n°1906394 et 2001106 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan portant exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours ;
3°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il lui attribue la charge de la preuve ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- les faits qui lui sont reprochés n'ont pas le caractère d'une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement n° 1906394 et 2001106 du 24 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2019, du maire de la commune de Perpignan prononçant une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Si M B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur quant à la dévolution de la charge de la preuve s'agissant de la matérialité des faits, une telle circonstance, qui intéresse le bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à établir que ce jugement serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. B... reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen soulevé en première instance, tiré d'un défaut de motivation de la sanction litigieuse. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours pour avoir falsifié une mention inscrite par le médecin de prévention sur la fiche de visite médicale établie dans le cadre de la demande de prolongation de son temps partiel thérapeutique. S'il ne lui incombe pas d'établir qu'un tiers serait l'auteur des faits qui lui sont reprochés, il ressort en revanche des pièces versées au dossier que M. B... a remis un exemplaire du certificat établi le 24 juin 2019 par le médecin de prévention dans le cadre d'une demande de prolongation de son activité à temps partiel thérapeutique sous forme de photocopie au coordonnateur technique des cimetières, qui l'a lui-même remis sans délai à la directrice-adjointe responsable du service Règlementation funéraire et Recherches, en lui faisant observer que la recommandation du médecin, d'éviter que l'intéressé n'assiste aux exhumations, avait été occultée. Il a été constaté à cette occasion que ce document différait de celui qui avait été adressé au service par la médecine du travail. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de cette constatation, une discussion est intervenue entre M. B... et son chef direct, le requérant se bornant à cette occasion à reprocher à ce dernier d'en avoir alerté la hiérarchie sans lui en parler. L'existence et le contenu de cette conversation ne sont pas contestés par l'intéressé. Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la véracité de ces éléments. Il apparait également qu'à la date des faits, le syndicat dont M. B... est adhérent revendiquait le bénéfice d'une prime pour la participation aux exhumations. Si M. B... souligne en appel que le certificat litigieux aurait été transmis par son responsable à la directrice des ressources humaines et que l'exemplaire original détenu par celle-ci n'a pas été modifié, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les indices concordants versés au dossier, permettant de regarder les faits comme établis. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés d'une erreur de fait ou d'appréciation des faits.
6. La modification par l'intéressé d'un document comportant des restrictions médicales susceptibles d'avoir une incidence sur la définition de son poste, caractérise une faute de nature à justifier une sanction. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits litigieux n'ont pas le caractère d'une faute.
7. Eu égard à la nature des faits et à leur portée qui aurait pu conduire la commune de Perpignan à exposer M. B... à des conditions de travail contre-indiquées sur avis médical, la sanction du premier groupe d'exclusion temporaire pour trois jours n'est pas hors de proportion avec la faute commise. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Marseille, le 4 mars 2021.
N° 21MA00310 4