2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la mesure d'expertise qu'elle demande est utile pour déterminer si une faute de prescription a été commise lors de l'hospitalisation de sa fille au centre hospitalier universitaire de Nice et évaluer les conséquences dommageables de cette faute.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice, au docteur Benadida ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille Jade C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise afin notamment de déterminer les causes et les conséquences des troubles comportementaux dont souffre sa fille, qu'elle impute à une prescription médicamenteuse lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice, du 3 au 7 avril 2018, pour le traitement d'un lymphangiome kystique. Par l'ordonnance attaquée du 5 juin 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que " une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée et son coût pris en charge par l'Etat, pour aider un requérant à apporter ne serait-ce qu'un commencement de preuve d'une prétendue faute d'un établissement hospitalier ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Quand bien même l'hypothèse émise par la requérante selon laquelle sa fille aurait été victime d'une intoxication médicamenteuse lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme étayée par un commencement de preuve sérieux, la mesure d'expertise demandée, à laquelle, au demeurant, le centre hospitalier ne s'est pas opposé en première instance, qui porte sur les troubles du comportement qu'a présentés, lors de son hospitalisation, une enfant de douze ans sans rapport avec l'objet de cette hospitalisation, présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle permettra, en tout état de cause, de déterminer les causes de ces troubles, et, selon les conclusions de l'expert, de rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Nice, si des éléments permettant de suspecter une faute sont révélés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. En conséquence, l'ordonnance du 5 juin 2019 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner la mission d'expertise demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1901203 du 5 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Mme D... F..., demeurant chez MGEN Centre Pierre Chevalier Hyères - 17 boulevard Châteaubriand - 83400 Hyères, est désignée avec pour mission de :
- procéder à l'examen médical de Jade C... ; se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics, à la suite de son admission au centre hospitalier universitaire de Nice le 3 avril 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
- décrire l'état initial de Jade C..., lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Nice, et préciser si son état de santé antérieur avait déjà révélé des troubles neurologiques ou des troubles du comportement ;
- donner son avis sur les traitements, interventions et soins prodigués au regard notamment des données acquises de la science ; donner, en particulier, son avis sur la pertinence du diagnostic ainsi que des soins subséquents, et notamment la prescription par traitement antalgique intraveineux de Contramal ;
- préciser la forme et le contenu de l'information donnée aux parents de la patiente sur les risques encourus ;
- déterminer dans quelle mesure l'état actuel de Jade C... est imputable aux séquelles des soins dont elle a fait l'objet et notamment de la prescription de Contramal ; donner son avis sur le point de savoir si ces complications ont un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ou si elles sont la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, notamment dans la prescription du Contramal, ou d'un aléa thérapeutique ; le cas échéant, préciser la part respective de ces complications, imputable à son état initial ou à l'évolution prévisible de cet état, aux conséquences d'un non-respect des règles de l'art ou d'un aléa thérapeutique ;
- le cas échéant, déterminer l'ampleur de la chance qu'elle aurait perdue de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ;
- déterminer si l'état de Jade C... est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date ;
- déterminer, à la date de l'expertise, la durée des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, le déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, permanent, si son état est consolidé, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisir, consécutifs aux complications dont elle a fait l'objet.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C..., du centre hospitalier de Nice et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse C..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ainsi qu'à Mme F..., experte.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2019
N° 19MA029342
LH