Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05171 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905499 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son époux est exposé à des risques de violences de la part de son parrain en Albanie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que leurs enfants sont scolarisés en France et que sa fille mineure souffre d'une maladie cardiaque nécessitant une surveillance médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier en Albanie ;
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05381 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille n°1905499 du 29 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors que son retour en Albanie exposerait son époux à des traitements inhumains et dégradants ; que sa fille souffre d'une maladie cardiaque dont le traitement et le suivi médical ne lui sont pas accessibles en Albanie ; que la décision d'éloignement entraînerait l'arrêt de la scolarisation de ses enfants qui seraient alors incapables de poursuivre une scolarité normale en Albanie, ne parlant pas l'Albanais.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 octobre 2019.
Vu :
- la requête n° 19MA05381 enregistrée au greffe le 9 décembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 19MA05171 et n° 19MA05381, de Mme C..., présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 19MA05171 :
2. Mme C..., née le 7 novembre 1989 à Kukes (Albanie), de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1905497, 1905499 du 29 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme C... tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été précédemment invoqué devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme C... tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été précédemment invoqué devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 14 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme C... tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ont été précédemment invoqués devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 9 et 11 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit deux certificats de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020 de ses deux filles, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 19MA05381 :
8. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel n° 19MA05171. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 19MA05381 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 juillet 2019 sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 19MA05171 de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA05381 tendant au sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2019.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me A....
Fait à Marseille, le 6 février 2020.
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N°19MA05171,19MA05381