Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, Mme B... et M. C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du maire de Saint-Ambroix du 16 janvier 2019 est illégal par voie d'exception de l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2018 ;
- l'avis défavorable du préfet du Gard du 19 décembre 2018 est entaché d'une erreur de fait démontrant qu'il n'a pas localisé correctement le terrain d'assiette du projet ;
- cet avis est également entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Ambroix a refusé de leur délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B nos 2420, 1291 et 1683, situées lieu-dit Mas Lageou et Bois de la Ville. Par jugement du 15 décembre 2020 dont Mme B... et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". L'article L. 111-3 du même code dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
4. Il est constant que la commune de Saint-Ambroix ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc le 27 mars 2017. Le territoire de la commune se trouvait ainsi régi par le règlement national d'urbanisme en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, et notamment par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précitées. Le maire de Saint-Ambroix a, par suite, saisi le préfet du Gard pour avis conforme sur la demande de permis de construire de Mme B... et M. C... en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2018 au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
5. Si le maire de Saint-Ambroix se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, Mme B... et M. C... sont recevables à exciper de l'illégalité de cet avis conforme du préfet à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de refus de permis de construire en litige.
6. En premier lieu, pour émettre un avis défavorable à la construction de deux maisons individuelles d'une surface totale de plancher de 196,66 m², le préfet du Gard s'est notamment fondé sur ce que " le terrain concerné par la demande se situe dans un espace naturel où existent quelques constructions le long de la départementale 37, à plus de 500 mètres des faubourgs de Saint-Ambroix situés au nord et du hameau du Moulinet situé au sud ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, c'est à tort que le préfet du Gard a indiqué que le terrain d'assiette du projet était situé à plus de 500 mètres du hameau du Moulinet au sud, alors qu'un constat d'huissier du 30 janvier 2020 a établi que le panneau routier matérialisant l'entrée de ce hameau était situé à 200 mètres. Toutefois, d'une part, cet avis mentionne le lieu-dit où est situé le projet, signale la proximité de constructions existantes et de la route départementale n°37 et mentionne la distance non contestée qui le sépare des faubourgs de Saint-Ambroix. Ainsi, il n'apparaît pas que le préfet se serait mépris sur sa localisation. D'autre part, l'avis litigieux est fondé sur la circonstance que le projet est prévu dans un " espace naturel ", " en dehors des parties urbanisées de la commune ". En tout état de cause, le projet n'est pas situé au sein du hameau du Moulinet ni en continuité avec ce hameau. Dans ces conditions, l'erreur entachant l'une des affirmations de fait venant au soutien de cet avis, n'a pas eu d'incidence sur sa légalité ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes.
7. En second lieu, l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
8. En l'espèce, il ressort tant du site " géoportail", accessible aux parties comme au juge, que des pièces versées au dossier par les parties en première instance et en appel, que le terrain d'assiette du projet est bordé à l'est, par la route départementale n° 37, qui est elle-même séparée de la rivière la Cèze par deux parcelles non bâties et à l'ouest, par une ancienne voie ferrée, au-delà de laquelle s'ouvre une vaste zone agricole. En outre, le terrain d'assiette est situé à plusieurs centaines de mètres de la commune de Saint-Ambroix au nord, direction dans laquelle existent des constructions éparses au sein de zones essentiellement naturelles et agricoles, et, ainsi qu'il a été dit, n'est pas en continuité avec le hameau du Moulinet au sud. S'il existe des constructions sur les deux parcelles situées immédiatement au sud du projet, le compartiment de terrain s'étirant vers le sud jusqu'au hameau du Moulinet, à l'ouest de la route départementale 37, ne comporte pas de constructions denses ni continues et ne peut être regardé comme caractérisant un secteur urbanisé, non plus d'ailleurs que celui qui est situé à l'ouest de la même route dans la même direction. Par ailleurs, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les circonstances que le terrain soit desservi par une voie publique à l'est et par les réseaux, et qu'il ait été classé en zone urbaine par le précédent document d'urbanisme ne permettent pas davantage de considérer que ce terrain puisse être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, comme étant situé dans la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme B... et M. C....
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... et M. C... qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à M. D... C....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ambroix et au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 6 mai 2021.
N° 21MA006212