Résumé de la décision
M. A... a introduit un recours le 3 mai 2021 contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif que le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire était expiré. Bien que M. A... prétende que sa demande d'aide juridictionnelle avait été enregistrée avant la fin de ce délai, la Cour a conclu qu'en vertu du code de justice administrative, les délais de recours ne sont pas prorogeables. Par conséquent, le recours de M. A... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Non-prorogabilité des délais de recours : La Cour a souligné que, conformément à l'article R. 776-5 du code de justice administrative, les délais de quinze jours de contestation d'une obligation de quitter le territoire ne peuvent être prorogés. Il est spécifiquement noté que "les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation".
2. Interruption du délai par demande d'aide juridictionnelle : La Cour a également précisé que bien que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours selon l'article 43 du décret n° 2020-1717, cet article ne s'applique pas aux cas où les délais sont non prorogeables, comme cela est le cas ici.
3. Décision finale : En conséquence, la demande de M. A... a été rejetée sur la base des délais de recours et de l'interprétation stricte des dispositions pertinentes du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 776-2 : Cet article établit le cadre des délais de recours en matière d'obligation de quitter le territoire. Il précise que la notification de cette obligation ouvre un délai de quinze jours pour contester, indiquant également qu'il concerne des décisions relatives au séjour, ce qui inclut le refus d'aide juridictionnelle.
2. Code de justice administrative - Article R. 776-5 : Cet article stipule clairement que les délais de recours de quinze jours ne doivent pas être prorogés, ce qui a été central dans le rejet du recours de M. A... : "Les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation".
3. Décret n° 2020-1717 - Article 43 : Bien que ce décret prévoie que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai de recours, la Cour a précisé que cela ne s'applique pas ici en raison de la nature particulière des délais de recours prévus par le code de justice administrative qui ne souffrent d'aucune interruption ou prorogation.
Cette décision met en évidence l'importance des délais stricts et de la non-applicabilité de la prorogation ou de l'interruption dans certaines situations, accentuant ainsi la rigueur des procédures administratives en matière d'immigration et d'aide juridictionnelle.