Résumé de la décision
Dans cette affaire, la commune de Tavel, représentée par Me A... D..., a formé un recours devant la cour pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait annulé un certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire le 26 juin 2018. Ce certificat déclarait non réalisable un projet de construction d'une maison d'habitation par M. B... La cour a rejeté la requête de la commune, confirmant que le jugement de première instance était fondé et que le projet s'intégrait dans une partie déjà urbanisée de la commune.
Arguments pertinents
1. La commune soutenait que le tribunal avait mal appliqué les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui interdictent les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune sans plan local d'urbanisme (PLU) ou document équivalent.
2. La cour a retenu que le projet de construction de M. B... était en continuité immédiate avec une zone urbanisée, que la parcelle était desservie par les réseaux, et que la nature modeste du projet, compte tenu de ces éléments, permettait de considérer qu'il s'intégrait à l'urbanisation existante.
3. Ainsi, la cour a conclu que la requête d'appel de la commune était manifestement dépourvue de fondement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : Cet article interdit aux constructions d’être autorisées en dehors des zones urbanisées, sauf exceptions prévues à l'article L. 111-4. La cour a rappelé que « les constructions implantées […] en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune […] ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée ».
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Ce dernier alinéa stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela a été crucial dans l’analyse de la requête de la commune, puisque la cour a jugé que celle-ci ne contenait pas d'éléments démontrant un bien-fondé.
3. La cour a aussi noté que la situation de la parcelle et sa desserte par les réseaux témoignaient d’un projet en cohérence avec l’urbanisation du secteur, relevant que « la circonstance que le futur plan local d’urbanisme intégrera la parcelle en secteur agricole […] n’est pas de nature à établir que le projet ne pouvait être regardé […] à la nature du projet, à savoir une maison d’habitation ».
En somme, cette décision sous-tend l'importance de l'intégration harmonieuse des projets dans le tissu urbain existant et rappelle les conditions spécifiques dans lesquelles les constructions peuvent être acceptées en dehors des zones urbanisées.