Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'admission au séjour et l'arrêté du 4 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour dont il pourrait bénéficier ou, dans l'hypothèse de l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2017, d'enjoindre au préfet de l'Aude, dès la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait, à nouveau, statué sur sa situation, et d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil ou à son bénéfice, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas suffisamment examiné les moyens qu'il invoquait, en particulier celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision implicite de refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour implicite ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 25 mai 2018, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'admission au séjour révélée par l'arrêté du 4 juin 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 4 juin 2017.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A... a présenté auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, au titre de la présente instance, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal administratif a, en particulier, examiné le moyen invoqué par M. A... tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite d'admission au séjour :
5. M. A... réitère en appel ses conclusions dirigées contre une décision implicite de refus d'admission au séjour, qui serait révélée par l'arrêté préfectoral du 4 juin 2017. Toutefois, en appel, M. A... ne conteste pas le motif par lequel le tribunal administratif, au point 4 de son jugement, a rejeté ces conclusions comme irrecevables et il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. En conséquence, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2017 :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
7. En deuxième lieu, eu égard aux mentions de fait précises énoncées dans l'arrêté en litige et relatives à la situation personnelle et familiale de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif. Il en va de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision implicite de rejet d'admission au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué.
9. Enfin, pour le motif exposé au point 9 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
10. La requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'ya pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2018.
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N° 18MA03401