Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les principes du contradictoire et de la loyauté de la preuve n'ont pas été respectés lors de sa retenue administrative ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- le motif fondé sur un abus de droit est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a droit à un long séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation ne constitue pas un abus de court séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation a subi des changements depuis les précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Mme A...demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
3. Si la requérante soutient qu'elle bénéficie d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union aux termes duquel " les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.", elle ne démontre pas, par les pièces jointes au dossier, que son conjoint pourrait être regardé comme exerçant des droits de séjour en tant que travailleur migrant au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011. Par suite, l'appelante ne peut prétendre, du seul fait que ses enfants seraient scolarisés en France, ce qu'elle n'établit pas, à un droit au séjour sur le fondement de l'article 10 de ce règlement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. Mme A...reprend à l'appui de sa requête les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Elle soutient en premier lieu que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet et que la décision portant obligation de quitter le territoire du 22 mars 2017 est entachée d'un vice de procédure en ce que les principes du contradictoire et de la loyauté de la preuve n'ont pas été respectés lors de sa retenue administrative, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a droit à un long séjour en application des dispositions de l'article
L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir en second lieu que la décision du 22 mars 2017 portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa situation a subi des changements depuis les précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeA..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 7 août 2018.
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N° 18MA02259