Par un jugement n° 1600235 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon
a rejeté sa demande et a mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser
à l'EHPAD " Les Clématites " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 mai 2018 et le 24 août 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice de l'EHPAD " Les Clématites " du
1er décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui accorder la somme totale de 158 786, 82 euros bruts correspondant aux traitements non perçus entre le 15 août 2015 et le 31 décembre 2019, date de la fin de son contrat, et de procéder au paiement des cotisations sociales correspondantes ainsi que de lui accorder les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'administration de lui accorder la somme totale de 35 158,07 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
5°) d'ordonner à l'EHPAD " Les Clématites " de lui remettre les bulletins de salaires et de modifier les documents de fin de contrat ;
6°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Clématites " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des faits ;
- la décision de licenciement du 1er décembre 2015 est entachée d'illégalité dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie et qu'elle n'est pas motivée ;
- la procédure de licenciement est irrégulière car elle n'a pas pu avoir accès à son dossier administratif et que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie conformément aux décrets du 6 février 1991 et du 5 novembre 2015 ;
- l'administration l'a sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir, dès lors que son licenciement a été prononcé en raison des besoins du service ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de ses salaires au titre de la période du
15 août 2015 au 31 décembre 2019 ;
- elle est également fondée à obtenir la réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-55 du 6 janvier 1991 ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée le 25 janvier 2013 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Clématites " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013, contrat dont la durée a été étendue jusqu'au 31 décembre 2019, en qualité de musicothérapeute, relaxologue, praticienne en massage énergétique et coordonatrice de la vie sociale. Elle demande l'annulation du jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 1er décembre 2015 de la nouvelle directrice de l'EHPAD " Les Clématites " prononçant son licenciement en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à chaque moyen invoqué en première instance en indiquant de manière précise les raisons pour lesquelles ils estimaient que la décision du 1er décembre 2015 prononçant son licenciement n'était pas entachée d'illégalité. Ainsi, les premiers juges ont, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, suffisamment motivé le jugement attaqué. La circonstance que, selon l'appelante, les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement contesté.
3. En second lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par Mme A...tirés de ce que l'illégalité de la décision de licenciement du 1er décembre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD " Les Clématites " et de ce qu'elle est fondée à demander à être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices en lien direct et certain avec cette illégalité fautive, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif et qui reposent sur des faits établis par l'instruction, contrairement à ce qu'elle soutient. La circonstance que Mme A...présente en appel des conclusions portant ses demandes indemnitaires à la somme de 158 786, 82 euros bruts correspondant aux traitements non perçus entre le 15 août 2015 et le 31 décembre 2019 et à la somme de 35 158,07 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, à les supposer recevables, n'est pas de nature à modifier le caractère manifestement infondé de la requête dès lors, en particulier, qu'elle ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de Mme A...sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction dont elles sont assorties, que la requête doit donc être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à l'établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes " Les Clématites ".
Fait à Marseille, le 7 novembre 2018.
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N° 18MA02352